06/10/2009
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 2008 - n°07-86587
Un salarié d’une entreprise de travaux publics est mortellement blessé après avoir été heurté par la flèche d’une grue qui s’est pliée sous le poids de la plate-forme chargée d’outillage et de matériaux de construction et sur laquelle il avait pris place avec un autre salarié pour atteindre le faîte d’un bâtiment en cours de surélévation.
L’attaché de direction de la société employeur, titulaire d’une délégation de pouvoirs, est déclaré coupable d’homicide involontaire car il lui appartenait, avant le démarrage du chantier, de définir le mode opératoire pour l’exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité, il aurait notamment dû prévoir un échafaudage d’une hauteur suffisante pour atteindre le toit du bâtiment. En effet, le prévenu n’avait dispensé aucune formation à la sécurité aux salariés, en particulier pour la conduite et l’utilisation de la grue dont c’était la première utilisation, et n’avait pas procédé aux vérifications qui s’imposaient lors de la remise de la grue, ce qui aurait permis de prendre connaissance du tableau des charges de l’engin et de fournir au grutier les informations relatives aux charges maximales à ne pas dépasser sous peine de basculement de la grue.
L’attaché de direction forme un pourvoi en cassation estimant qu’une délégation de pouvoirs, orale, avait été faite au profit du chef de chantier. De plus, il considère devoir être exonéré de sa responsabilité car le dommage trouvait exclusivement sa source dans le fait d’un tiers, à savoir le grutier, car ce dernier, en sa qualité de grutier diplômé, devait s’assurer que la charge élevée par la grue qu’il pilotait n’excédait pas le poids qu’elle pouvait supporter et qu’il devait connaître.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend les arguments de la Cour d’appel, confirmant que le prévenu ne pouvait, de par ses pouvoirs, opérer de sous-délégation de pouvoirs et a donc lui-même contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, et qu’il a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
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Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2007 - n°06-14315
Un salarié d’une entreprise de travail temporaire est mis à disposition d’une entreprise comme couvreur – zingueur. Il est victime d’un accident du travail (chute d’une échelle) alors qu’il travaillait dans des conditions atmosphériques difficiles.
La Cour d’appel avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que le salarié avait déjà effectué plusieurs missions pour cette même entreprise utilisatrice en tant que couvreur – étancheur et que le poste occupé le jour de l’accident ne l’exposait pas à des risques particuliers autres que ceux déjà connus pour avoir déjà travaillé en hauteur et que l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant l’obligation de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. La Cour précise que le fait d’avoir déjà effectué plusieurs missions pour la même entreprise n’est pas de nature à écarter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui conserve son obligation de formation à la sécurité renforcée à l’égard d’un travail intérimaire.
Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance
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Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 avril 2009 - n°08-83843
Un salarié, chargé de lever des charpentes en paquet de 6 mètres de long sur 10 cm de large, et de les placer sur un pont roulant électrique, devait pour ce faire se déplacer du fait de l’absence de visibilité dû au stockage, au même endroit, d’autres paquets de poutrelles.
En se déplaçant le salarié aurait heurté le fer central de stockage des charges et aurait, dans sa chute, appuyé involontairement sur un bouton de la télécommande du point roulant, ce qui aurait provoqué la chute sur des fers IPE stockés en hauteur, et son décès.
Le chef d’entreprise et la société sont reconnus responsables d’omission de prendre les mesures nécessaires et d’aménager les lieux de travail de façon à garantir la sécurité des travailleurs, ainsi que d’homicide involontaire.
Ils forment alors un pourvoi en cassation car le chef d’entreprise prétend qu’il n’avait pas connaissance du risque auquel pouvaient être exposés les utilisateurs des ponts roulants, et que dès que celui-ci avait été informé des difficultés de manœuvre il avait donné son accord sur le principe et les modalités d’un aménagement.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’accident ayant provoqué le décès de la victime était dû au danger constitué par les traverses de stockage se trouvant sur le chemin de l’opérateur du pont roulant électrique et que les paquets de fer empilés les uns sur les autres lui masquaient la vue de la charge. Le chef d’entreprise et la société devaient donc être retenues responsables de l’accident survenu.
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Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 2008 - n°06-21484
Un salarié embauché en contrat à durée déterminée (CDD) est blessé sur son lieu de travail par la chute d’un fût de colle placé en suspension. Il demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La Cour d’appel rejette la demande du salarié qui se pourvoit alors en cassation car l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée un salarié engagé par contrat à durée déterminée affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Or, selon lui, le travail à proximité d’un fût suspendu de 180kg de colle chauffée est un travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé que le salarié n’avait pas pour mission de manipuler ou de soulever le fût suspendu seulement à une hauteur d’un mètre et à l’aide d’un instrument répondant aux normes de sécurité et conforme à la législation. La Cour précise que la colle n’était chauffée qu’à 50° et ne pouvait donc pas provoquer de brûlure. Elle en conclue que le poste de travail n’était pas un poste à risque justifiant le suivi d’une formation renforcée à la sécurité.
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Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 janvier 2009 - n°08-80021
Sur un chantier de rénovation un salarié est victime d’un grave accident du travail entraînant sa chute de plus de 9 mètres suite à l’effondrement du plancher sur lequel il se trouvait.
Le chef d’entreprise est reconnu responsable de blessures involontaires. Il forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation confirme la responsabilité de l’employeur qui n’avait pas donné de délégation de pouvoirs. Il n’avait pas respecté les règles de l’art pour le montage de l’étaiement de grande hauteur utilisé et avait même, la veille et le jour de l’accident, décidé d’accélérer la pose des dalles en en montant plusieurs en même temps pour les poser plus rapidement, déstabilisant ainsi ses propres étaiements sous une charge inappropriée. Ces éléments constituaient un manquement grossier aux règles de sécurité faisant courir un risque évident aux salariés présents sur le chantier et ayant provoqué des dommages d’une particulière gravité.
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Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 février 2004 - n°03-81193
Un chef d'équipe a donné instruction à son subordonné de monter sur une toiture afin de rechercher l'origine des infiltrations.
Une plaque de fibro-ciment ayant cédé sous son poids le salarié qui ne disposait d'aucun dispositif de sécurité a fait une chute mortelle d'une hauteur de sept mètres.
La cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu pour homicide involontaire et l'a condamné à une peine de prison avec sursis.
Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, mais dans son arrêt en date du 3 février 2004, la cour de cassation, chambre criminelle, a confirmé la décision de la cour d'appel.
Pour retenir sa culpabilité les juges ont retenu que "malgré des compétences professionnelles lui permettant d'apprécier les risques présentés par des travaux en hauteur effectués sans protection individuelle ou collective contre les chutes, il a donné un ordre dangereux à son subordonné. Les juges précisent qu'il n'importe que la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité consentie le 2 janvier 1991 et rappelée le 9 février 1995, ait été ou non régulière, dès lors qu'en l'état de la faute personnelle caractérisé à son encontre, même en l'absence d'une telle délégation, sa responsabilité pénale se trouve engagée du chef d'homicide involontaire".
Il est ressorti de l'enquête que la circulation sur la toiture était dangereuse puisque constituée de plaques de fibro-ciment dont les professionels du bâtiment savent par expérience la fragilité aux surcharges. Il est reproché au prévenu d'avoir manqué à une élémentaire prudence et aux prescriptions réglementaires visant particulièrement les travaux sur toiture en aggloméré à base de ciment, imposant pour ces types de travaux des mesures particulières.
Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance
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Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 novembre 2008 - n°08-81794
Un salarié fait une chute de plus de trois mètres de hauteur alors qu’il se trouve sur la toiture d’un hangar afin d’en changer des châssis vitrés.
L’employeur est reconnu responsable du délit de blessures involontaires par les juges car aucun équipement de protection collective ni de protection individuelle n’étaient utilisés, ni même présents sur le chantier ou dans la camionnette, et que le salarié affirmait qu’aucune consigne de sécurité n’avait de toute façon été donnée.
L’employeur se pourvoit en cassation car il considère que la cour d’appel s’est contentée de dire qu’il avait négligé de surveiller et d’imposer des consignes de sécurité mais n’a pas qualifié cette erreur de faute caractérisée justifiant que soit retenue sa responsabilité pour blessures involontaires. De plus, il considère qu’ayant formé et informé les salariés avant leur départ sur les consignes de sécurité et les équipements à utiliser, il n’avait pas commis de faute caractérisée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. En effet, non seulement la cour d’appel avait précisé qu’un fonctionnaire de la Direction départementale du travail avait relevé l’absence de sécurité collective et individuelle contre les risques de chute, mais de plus cela constitue une faute caractérisée exposant les salariés à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ce qui justifiait la retenue de sa responsabilité pour blessures involontaires.
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17:03 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 mars 2008 - n°07-84730
Un salarié décède sur son lieu de travail suite à une chute d’une hauteur de 5 mètres. La responsabilité du chef d’entreprise est recherchée pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
La Cour d’appel retient la responsabilité du chef d’entreprise car il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, sauf à s’en exonérer par la preuve d’une délégation de pouvoirs, or la victime travaillait à une hauteur de 5 mètres sans aucun moyen de protection. De plus, même si la victime avait un taux d’alcoolémie élevé au moment de l’accident, ceci n’est pas un fait exonératoire de responsabilité pour l’employeur car cela n’était pas la cause exclusive de l’accident.
Le chef d’entreprise forme un pourvoi en cassation considérant que même s’il n’existait pas de délégation de pouvoirs écrite, une attestation du maître d‘ouvrage établissait la qualité de chef de chantier du salarié victime, et que celui-ci était donc bien titulaire d’une délégation de pouvoirs puisqu’il avait le pouvoir d’acheter le matériel de sécurité nécessaire, ce qui était de nature à établir qu’il disposait de l’autorité et des moyens nécessaires pour faire respecter les consignes de sécurité. De plus, le chef d’entreprise précise que c’est le chef de chantier, victime, qui avait pris l’initiative de supprimer tous les moyens de protection mis en place et qu’il avait donc ainsi commis une faute exonératoire pour l’employeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du chef d’entreprise et confirme donc l’argumentation de la Cour d’appel qui avait retenu sa responsabilité pour absence de preuve de délégation de pouvoirs et pour absence de cause exclusive du dommage dans la faute de la victime.
Texte intégral de l'arrêt :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction...
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23/09/2009
L'interdiction de retirer une prime en cas de faute grave du salarié
Un salarié, employé de caisse, a été licencié pour faute grave. Son employeur refuse de lui verser la prime de fin d'année se fondant sur une disposition d'un accord collectif sur les négociations sociales qui autorise l'employeur à ne pas verser cette prime en cas de faute grave. Le salarié conteste ce refus, qu'il assimile à une sanction pécuniaire et saisit le juge.
Ce que disent les juges :
Les juges ont estimé qu'un retrait de la prime, y compris en cas de faute grave du salarié, constituait en réalité une sanction pécuniaire, de ce fait interdite par le Code du travail. Une telle disposition conventionnelle ne peut être opposable au salarié.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2009. N° de pourvoi : 07-42584
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