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07/05/2009

La responsabilité environnementale de l'exploitant

Themis Lady of Justice_by_Barbiedoll.jpgLa loi (n°2008-757) du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale met notamment en place le principe de pollueur-payeur en cas de dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. Au sens de cette disposition, l'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

La loi contient notamment plusieurs articles dédiés à la prévention. Les articles L162-1 et suivants du Code de l'environnement disposent ainsi que sont prévenus (et réparés lorsque le dommage a déjà eu lieu) :
- les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste sera fixée par le décret, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant
- les dommages causés aux espèces et habitats protégés par une autre activité professionnelle que celles mentionnées ci-dessus en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

Après avis du Conseil supérieur des installations classées, du Conseil national de la protection de la nature, et de la mission interministérielle de l'eau, le décret (n°2009-468) du 23 avril 2009, précise quel est le champ d'application des règles relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement, le régime de responsabilité, et les mesures de prévention ou de réparation devant être mises en oeuvre.

Champ d'application

S'agissant des dommages causés à l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.

Concernant les dommages qui affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux.

Publication de la liste des activités professionnelles soumises à l'obligation de prévention

Au nouvel article R162-1 du Code de l'environnement, figure désormais la liste des activités professionnelles, prévues au 1° de l'article L162-1, qui lorsqu'elles causent un dommage à l'environnement, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, doivent donner lieu à des réparations, et dans les autres cas, à des mesures de prévention.
On y trouve par exemple, les activité professionnelles donnant lieu à des opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets ; le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes ; ou encore l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumis à agrément ; ou encore la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement soumise à autorisation.

Participation des associations écologistes à la prévention

Selon le nouvel article R162-3 du Code de l'environnement, les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en oeuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L162-3 à L162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.

L'article R162-4 ajoute que lorsque l'autorité administrative compétente considère que cette demande révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L162-3 à L162-12. Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.

En cas de menace de dommage

L'article L162-3 du Code de l'environnement impose à l'exploitant, en cas de menace imminente de dommage, de prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

Selon l'article R162-6 du Code de l'environnement, dans cette situation les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

  • l'origine et l'importance de la menace
  • l'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement
  • les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace
  • l'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant
  • les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'
article L162-14.

Détermination des mesures de réparation

Si les dommages créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes

  • les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée (article L162-8).
  • l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage (article R162-9)
  • lorsque les articles R512-30 ou R512-75 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
  • la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Si les dommages affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L212-1 ; ou bien affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

  • la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (article R162-10).

Information des tiers

Une copie de l'arrêté prévu à l'article R162-13 - notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit- est selon l'article R162-17, déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire. Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné reçoit également une copie de l'arrêté.

Disposition pénale

L'article R163-1 du Code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
- le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L162-3 et L162-4 et l'article L162-13 ;
- le fait de ne pas mettre en oeuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'
article L162-11. Rappelons que la réalisation des travaux prescrits est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

18/04/2009

Validité du licenciement d'un salarié qui n'est plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension temporaire de son permis de conduire

The_Justice.jpg

Cass / Soc - 1 avril 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 08-42071

Lorsque le permis de conduire est indispensable pour l'exercice d'une profession, celui qui s'en trouve privé peut être licencié par son employeur. En effet, la Cour de cassation a admis qu'en raison de la suspension pour une durée de 4 mois de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique de son véhicule personnel, le salarié chauffeur-livreur n'étant plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail, pouvait être licencié par son employeur.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M. X..., engagé à compter du 5 août 1991 par la société Stogaz distribution en qualité de chauffeur-livreur et nommé chef de parc à compter du 29 mars 2004, a été licencié par lettre du 12 mai 2005 en raison de la suspension, le 4 avril 2005, pour une durée de 4 mois, de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique de son véhicule personnel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1) - Que le litige est circonscrit par les termes de la lettre de licenciement ; que M. X... a été licencié pour impossibilité d'exécuter une prestation de chauffeur-livreur en raison de la suspension provisoire de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en appliquant le principe de la légitimité d'un licenciement prononcé pour des faits de conduite en état d'ivresse en dehors de son lieu de travail en raison de son possible retentissement sur l'exécution d'un contrat de travail ayant pour objet la conduite de camions, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué un principe jurisprudentiel à une situation qu'il n'avait pas vocation à régir, a, ce faisant, méconnu les termes de la lettre de congédiement et violé l'article L122-14-3 du code du travail ;

2) - Que, dans le cadre de sa recherche du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, tout juge doit déterminer si la sanction est adéquate et proportionnelle pour faire cesser le trouble objectif ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à l'instar d'un autre salarié de l'entreprise, il aurait pu ne se voir appliquer qu'une mesure de suspension provisoire de son contrat de travail ou de mise en congés pendant la période de suspension de son permis de conduire ou d'affectation à son poste de chef de parc à plein temps, autant de mesures qui justifiaient l'absence d'impossibilité d'exécution de son contrat de travail pendant cette courte période ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L122-14-3 du code du travail ;

3) - Qu'est caractérisée une discrimination de nature à priver tout caractère réel et sérieux d'une mesure de licenciement le fait de la part d'un employeur d'appliquer à l'un de ses salariés une mesure de suspension de son contrat de travail pendant la durée de suspension de son permis de conduire et à un autre, placé dans des conditions quasi identiques, une mesure de licenciement ; qu'en décidant que n'était pas discriminatoire la mesure de licenciement appliquée à M. X... dont le permis de conduire avait été suspendu pendant 4 mois, motif pris que l'autre salarié concerné n'aurait vu son permis suspendu que pendant 2 mois et qu'il aurait fait la demande de suspension de son contrat de travail à son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants et, à tout le moins, insuffisants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L122-14-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, restant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a retenu que M. X... n'était plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L1232-1 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Mme Perony, conseiller faisant fonction de Président

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/220...

Discrimination

Justice_by_AmayaKouryuu.jpgLe Conseil d'Etat a rendu le 10 avril 2009, un arrêt (Req. n°311888) dans lequel il a estimé qu'un jury d'examen commettait une discrimination interdite en demandant au candidat à un concours, quels étaient ses origines, ses opinions et pratiques religieuses.

En l'espèce, un candidat au concours interne d'officier de la police nationale n'avait pas été admis après avoir eu une note éliminatoire à l'oral. Il s'était plaint d'avoir été victime d'une discrimination par le jury d'examen. Aussi, il saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la délibération finale de ce jury, qui n'avait pas retenu sa candidature, considérant que certaines des questions qui lui avaient été posées constituaient des discriminations à son égard.

La plus Haute juridiction de l'ordre administratif considère qu'en l'espèce, le jury a posé au candidat des questions en rapport avec sa religion, ce qui est interdit et ce qui constitue une discrimination entre les différents candidats. Il a fait droit à la demande d'annulation de la délibération du jury. Cependant, les nominations individuelles des candidats retenus, prises postérieurement à cette délibération, qui n'avaient pas été contestées par le requérant, étant devenues définitives, la réparation de l'illégalité commise par l'administration trouvera une compensation financière.

En l'espèce, le juge a relevé que les membres du jury avaient posé des questions portant sur son origine et les pratiques confessionnelles tant de lui-même que de son épouse, qui étaient étrangères aux critères devant permettre à un jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat. Après avoir relevé que le candidat apportait des éléments précis que l'administration ne contestait pas sérieusement, le Conseil d'Etat a jugé que les faits incriminés constituaient une distinction entre fonctionnaires, qui est prohibée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cette même règle s'applique dans le privé et s'impose à l'employeur lors d'un entretien d'embauche puisque l'article L1132-1 du Code du travail dispose "qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap".

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/22072/e...

RSA

Justice_by_Stardust_Splendor.jpgA compter du 1er juin 2009, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) applicable à un foyer composé d'une seule personne sera égal à 454,63 euros. Le décret (n°2009-404) du 15 avril 2009 vient de préciser les conditions dans lesquelles ce montant est majoré en fonction de la composition du foyer, ainsi que la durée de versement du RSA, mais aussi apporte des précisions sur l'ensemble du dispositif.

L'octroi du RSA est réservé aux personnes résidant en France, âgées d'au moins 25 ans (ou moins s'il s'agit de jeunes parents) et justifiant de faibles ressources (y compris en cas de perception de faibles revenus professionnels). Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des 3 mois précédant la demande ou la révision.
Pour faciliter le retour à une activité rémunérée, les ressources du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pendant les 3 premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage, sachant que la durée cumulée de bénéfice de cette mesure, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder 4 mois par période de 12 mois.

Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros.

Le RSA peut se cumuler, sous conditions, avec l'aide personnalisée de retour à l'emploi qui a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.

La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de RSA, ou bien auprès des services du département, ou auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative, ou auprès des organismes chargés du service du RSA, ou encore auprès de Pôle emploi.

L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments et remplir une déclaration trimestrielle de ressources.
Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

Notons que la Caisse nationale d'allocation familiale et la MSA viennent de mettre en ligne un "test RSA" qui permet en quelques clics de savoir si une personne peut bénéficier de ce dispositif, et connaître l'estimation du montant de la prestation à laquelle une personne pourra prétendre à partir de juillet 2009.

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/22060/p...

02/04/2009

Loi de défiscalisation Borloo

Tarot_Justice_by_azurylipfe.jpgLa loi Engagement National pour le Logement a conservé et recentré le dispositif de la LOI ROBIEN ou LOI DE ROBIEN et créé un nouveau dispositif appelé BORLOO NEUF. Les décrets 2006-1005 du 10 août 2006 fixent les plafonds de loyers et de ressources ainsi que les obligations déclaratives.
Pour les investisseurs qui cherchent à bénéficier d’un dispositif de défiscalisation efficace en France : la LOI BORLOO est la plus défiscalisante. La loi DE ROBIEN est, en effet, moins intéressante fiscalement parlant que la BORLOO, même si elle reste fortement attractive.

Rappelons simplement toutefois ici qu'en cas d'investissement en loi Borloo et Robien, la déduction se fait sur les revenus et non pas sur le montant de l'impot lui même contrairement aux investissements en Loi GIRARDIN qui reste le système le plus intéressant en matière de défiscalisation. La loi Girardin ne s'applique que pour les investissements outremers.

Une déduction du montant de l'investissement plus les frais d'acquisition sous la forme d'un amortissement jusqu'à 65% de ce montant sur 15 ans. (6% les sept premières années, 4% les deux années suivantes et 2,50% pendant une période maximale de 6 ans).
Le montant de l’acquisition inclut les frais de notaire, d’agence, droit de timbre, TVA et autres. La période d’amortissement débute à partir du début de la location qui doit intervenir dans les six mois de la date d’achèvement ou d’acquisition du bien immobilier.

- Une déduction spécifique de 30% du montant des revenus bruts (pendant la période d'engagement de location) en plus de la déduction des frais réels.
- La possibilité de prolonger l'engagement de la location et de bénéficier ainsi d'un complément de déduction au titre de l'amortissement.
- La possiblité de réaliser l'investissement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés( SCI)
- La possibilité de réaliser l'investissement par l'intermédiaire d'une SCPI.
> Déficit foncier du bien imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par année
> Report des déficits fonciers non imputables pendant les dix années suivantes
- La possibilité de gestion déléguée à un gestionnaire
- La constitution d’un patrimoine, (destiné à procurer un complément de revenus), transmissible à ses héritiers.
 

La loi Robien recentrée

On peut déduire des revenus fonciers les charges telles que les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges, les primes d'assurances de loyers impayés, les taxes foncières et taxes locales annexes, les coûts de réparation...

Avec la loi Robien recentrée, les ressources du locataire ne sont pas plafonnées et vous pouvez toujours louer à un ascendant ou à un descendant, dès lors qu'il n'appartient pas à votre foyer fiscal.

Les plafonds de loyer sont fixés à 90% du loyer du marché libre:
- Zone A : agglomération parisienne, Côté d'azur et Genvois français (19,89 euros/m²)
- Zone B1 : créée pour 23 agglomérations françaises de plus de 250.000 habitants et d'autres agglomérations plus petites mais chères (13,82 euros/m²)
- Zone B2 : comprend les agglomérations de population comprises entre 50.000 et 250.000 habitants.(11,30 euros/m²)
- Zone C : elle couvre le reste du territoire. (8,28 euros/m²)

En somme, ce dispositif sert à encourager un bon nombre de français à investir dans le logement locatif pour détendre le marché locatif dans les zones ou les logements sont les plus chers et les plus rares, pour développer la construction de logements locatifs en centre-ville et à proximité immédiate des agglomérations et pour améliorer la qualité des logements à louer dans toute la France.

30/03/2009

Loi Scellier

The_Justice_by_7toota.jpgLa loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008, instaure un nouveau dispositif d'investissement locatif surnommé "Loi Scellier". On peut bénéficier ainsi d'une réduction d'impôts pouvant aller jusqu'à 37% de la valeur du bien acquis ! Un avantage sans précédent.

Pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôts, le propriétaire du bien doit opter pour le dispositif Scellier lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble. Il convient donc de joindre à la déclaration de revenus l'imprimé fourni par l'administration dans lequel on a opté pour la réduction.

L'obligation :

Louer le bien pendant 9 années minimum à un locataire qui en fait sa résidence principale. Il s'agit d'une location logement nu de manière effective et continue, ce qui exclut les locations meublées ou saisonnières.

En ce qui concerne le choix du locataire, la loi Scellier offre la possibilité de louer à une personne physique ou à une personne morale, mais dans ce cas sous certaines conditions : les propriétaires devront louer exclusivement à l'Etat et à ses organismes, aux collectivités territoriales ou à leurs organismes, aux personnes de droit privé dotées de la personnalité morale.

Le contribuable qui investit en Loi Scellier n'est pas tenu, comme c'était le cas en Besson par exemple, de louer à des locataires dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds.

La Loi Scellier n'interdit pas la location à un ascendant ou descendant. Cependant, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, cette personne ne doit pas être membre du foyer fiscal dupropriétaire.

Attention : La location à un ascendant ou descendant n'est pas possible lorsque l'investisseur opte pour l'abattement complémentaire sur les loyers de 30%.

Le non-respect de l'engagement de location entraine la remise en cause de l'avantage fiscal par l'administration. Le propriétaire devra donc réintégrer dans son revenu foncier de l'année en cours la réduction d'impôts perçue. L'admisnistration fiscale a par ailleurs prévu 3 hypothèses où aucune sanction ne sera appliquée.

En cas de congé de votre locataire, vous devez tout faire pour remettre le logement en location. Il est toutefois prévu une période de vacance dès lors que vous apportez la preuve que vous avez accompli les mesures nécessaires pour relouer.

Le loyer au m² ne doit pas être supérieur, pendant toute la durée de la location, à un plafond qui sera fixé par le décret d'application à venir. Ces plafonds diffèreront probablement selon la situation géographique du bien. La surface à prendre en compte sera également définie par le décret. Rappel : En Loi Robien, elle correspond à la surface habitable, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes.

L'avantage :

Le taux de la réduction d'impôts Scellier est fixé à 25% pour les logements acquis en 2009 et 2010, et à 20% pour ceux acquis en 2011 et 2012. Ce dispositif Scellier est par ailleurs limité à l'achat d'un seul bien par an et dans la limite de € 300 000.

Losque le logement est loué dans les mêmes conditions d'application que l'investissement Borloo (Plafonnement des ressources du locataire et location interdite à un ascendant et descendant), le propriétaire peut bénéficier d'une réduction d'impôt supplémentaire au terme des 9 ans : 2% par an sur une période de 3 ans renouvelable une fois. Dans cette situation, l'acquéreur bénéficie également d'un abattement complémentaire de 30 % sur le montant des loyers.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

Lorsque le démembrement intervient pendant l'engagement de location, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle ce démembrement est survenu.

Les déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt sont imputables sur le revenu global dans la limite de € 10 700.

Le cumul avec d'autres systèmes de défiscalisation (Robien, Borloo, Girardin, Malraux, ZRR...) est tout à fait possible. En revanche, l'investisseur ne peut bénéficier que d'un seul de ces avantages par logement.

Le dispositif Scellier est applicable aux logements situés dans les zones A, B1 et B2 retenus pour les dispostifs Robien/Borloo. La zone C est dont exclue de ce dispositif. Votre investissement ne doit concerner que des immeubles à usage d'habitation.

La loi Scellier est applicable sous certaines conditions aux logements anciens, mais celà reste assez compliqué en pratique.

En effet, elle s'applique dans les mêmes conditions que le dispositif "Scellier" neuf, aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'à des logements qui ne satisfont pas aux caractéristique de décence et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

Lorsque des travaux de réhabilitation sont effectués, le prix de revient pour l'application du taux réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des locaux augmentés du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période de réduction d'impôt a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

L'indivision ne s'oppose pas au bénéfice de la réduction d'impôts.

Chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.

Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôts sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concernés.

La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée pour la première fois sur l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année (peu importe le mois de livraison il n'y a pas de prorata).

Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Le comité d'entreprise

Justice_by_Uchi.jpg1. "Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs famille…" (articles L.432-8 du code du travail, 1er alinéa).
Depuis 1945, cet esprit de solidarité et d'entraide n'a pas changé. Il sous-tend les activités sociales et culturelles et sert de fil conducteur à la solution de certains litiges.

En application de l'article L 242.1 du code de Sécurité Sociale, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat appliquent une règle de principe invariable : les avantages versés ou fournis par le comité d'entreprise le sont "pour le compte de l'employeur", quand bien même le comité aurait décidé en toute indépendance de l'utilisation de son budget d'activités sociales et culturelles.
Conséquence : tous les avantages accordés par les comités d'entreprise au titre de ces activités sont soumis aux cotisations de la Sécurité Sociale, quel que soit leur montant ou leur valeur.
Heureusement, l'administration est moins sévère que la jurisprudence qui ne peut se nourrir que des litiges avec l'Union pour le Recouvrement de la Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) qui eux-mêmes diminuent grâce aux tolérances administratives et aux efforts de clarification de cette même URSSAF.
Mais de sa part, il ne s'agit que de tolérances. Il faut donc être très attentif lorsqu'on met en place une activité dans un comité d'entreprise.

Les cas suivants sont généralement tolérés par l'URSSAF :
a) Achat de jouets destinés aux enfants des salariés (jusqu'à 16 ans) dans le cadre d'un arbre de Noël organisé par le CEC (quand ils prennent la forme de bons d'achat ils sont soumis aux cotisations de l'URSSAF et à imposition).
b) Achat de matériel pour le CEC qui sera mis à la disposition du personnel.
c) Dans le cas exceptionnel d'un salarié en grande difficulté financière, le CEC peut décider de faire jouer la solidarité et lui allouer une somme précise qui entrera dans le cadre d'un "SECOURS". S'il est attribué à un salarié pour acheter un équipement, le comité à intérêt à conserver dans ses archives une facture comportant le nom de l'intéressé.
d) Dons à des organismes caritatifs (Restaurants du coeur, Sol En Si, caisse de grève...), auquel cas la dépense entre dans la catégorie "SOLIDARITE".

2. Aucune activité en relation directe avec une formation professionnelle ne donne lieu à une prise en charge du CEC. Seule l'Assurance Formation des Activités du Spectacles (AFDAS), un fonds d'assurance formation, est habilitée à prendre en charge ces activités. Il est intéressant de noter que cette prise en charge, quand la demande en est faite à l'AFDAS dans des conditions normales, couvre la totalité des frais de stage.

3. Une répartition "égalitaire" des fonds du CEC dans laquelle chaque salarié se voit allouer la même somme pour l'année est à éviter. En effet, l'URSSAF peut considérer qu'il s'agit de salaire déguisé ou d'un avantage en nature. Donc, là aussi, des conséquences pour l'employeur (cotisations) et pour le salarié (impôts) sont possibles.

4. L'achat de biens matériels privés tels que vêtements, électroménager et autres n'ouvre en aucun cas droit à une prise en charge du CEC.

5. Dans le cas de mise à disposition (avec participation des salariés) de bons d'achat, il y a deux choses à savoir :
a) Le montant de la prise en charge du CEC ne peut excéder 5% du plafond de sécurité sociale. Après accord écrit de l'URSSAF, les prises en charge sur les chèques lire et les chèques disques peuvent être considérées comme financement d'une activité culturelle de Comité d'Entreprise.
b) Les bons d'achat ne doivent pas concerner des domaines autres que les loisirs. En particulier, sont interdits les rayons alimentaires et vestimentaires.

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement.

Cour de cassation chambre sociale du 09/11/2005, n° 04-15.464

En l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence, l'employeur et les délégués du personnel sont tenus de gérer conjointement le budget de fonctionnement du comité d'entreprise et d'assurer le fonctionnement de toutes les institutions sociales pour son compte.

Il en résulte que l'obligation légale et annuelle de versement de la subvention de fonctionnement et de contribution au financement des institutions sociales à la charge de l'employeur n'est pas suspendue par la carence du comité d'entreprise, et que même si l'obligation conjointe du délégué du personnel et du chef d'entreprise n'est pas assurée, le comité d'entreprise reste créancier, en principe, de ces sommes".

Cour de cassation chambre sociale du 13/09/2005, n° 04-10.961

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie.

Il en résulte que le comité d'entreprise se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des 3 dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue.

Par cet attendu, la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'une cour d'appel dans une affaire qui opposait un comité d'établissement à l'employeur suite à une restructuration de l'entreprise avec création d'une holding pour la détermination du budget du CE.

La cour d'appel avait considéré qu'il y avait création d'un établissement et que l'employeur n'était donc pas lié par un budget antérieur du CE ; la Cour de cassation a jugé au contraire qu'il y avait continuation de l'ancien comité d'établissement et que "la contribution patronale au profit de cette institution devait être maintenue sur la base du total le plus élevé des sommes affectées aux activités sociales et culturelles au cours de l'une des trois années ayant précédé l'exercice ...".

Cour de cassation chambre sociale du 30/11/2004, n° 02-13.837

Un employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec un comité d'entreprise fixant la contribution aux activités sociales et culturelles du comité.

Une telle dénonciation ne peut cependant avoir pour effet de réduire la contribution en dessous du minimum fixé par l'article R. 432-11-1 du Code du travail.

Aucun texte de loi ne fixe de budget minimum pour les oeuvres sociales des CE, mais lorsqu'un budget est déterminé (soit en application d'une convention collective soit au terme d'une négociation avec les représentants du personnel), les budgets suivants doivent obéir à une règle fixée par le code du travail (article R. 432-11-1) qui prévoit que le budget ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des 3 dernières années.

Cour de cassation chambre sociale du 22/01/2002, n° 99-20.704

 

20/03/2009

Injonction de payer

The_Justice_by_Malu_CLBS.jpgL'injonction de payer est une procédure judiciaire rapide, qui permet à un créancier de contraindre son débiteur à honorer ses engagements. 

Il est possible d'engager une procédure d'injonction de payer, si : 

  • la créance (somme qui est due) résulte d'un contrat, ou d'une obligation légale et que son montant est déterminé, 

  • la créance résulte d'une lettre de change, d'un billet à ordre, de l'acceptation d'une cession de créance professionnelle (de bordereau Dailly), 

  • la créance résulte d'un refus de paiement du débiteur. 

Le créancier doit adresser ou remettre une demande écrite, appelée requête, accompagnée des documents justificatifs, soit : 

  • au greffe de la juridiction de proximité pour une demande en matière civile dont le montant ne dépasse pas  4 000 EUR et à l'exception des domaines particuliers de la compétence du tribunal d'instance,  

  • au greffe du tribunal d'instance pour une demande en matière civile d'un montant supérieur à  4 000 EUR dans les limites de sa compétence d'attribution ou d'un montant inférieur ou égal à 4 000 EUR lorsqu'elle est relative un contrat, de crédit à la consommation, ou lorsqu'un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un immeuble  en est l'objet, la cause ou l'occasion,  

  • au greffe du président du tribunal de commerce, si la dette est commerciale. 

Dans tous les cas, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur. 

Pour établir sa requête, le demandeur peut également remplir le formulaire Cerfa correspondant en fonction d'un demande devant le président du tribunal d'instance, du président du tribunal de commerce ou devant le juge de proximité. 

La requête peut être remise par un avocat, un huissier de justice ou par tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial. 

La requête est un acte, daté et signé, qui contient, à peine de nullité : 

  • pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement, 

  • l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, 

  • l'objet de la demande, 

  • l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. 

S'il estime la requête justifiée, le juge rend une "ordonnance portant injonction de payer" pour la somme qu'il retient. Dans un délai de six mois à compter de cette décision, le créancier doit en informer, par huissier de justice, son débiteur. 

Le débiteur dispose d'un mois, à compter de son information par le créancier, pour contester l'ordonnance d'injonction, par voie d'opposition, auprès du tribunal qui l'a rendue. 

Le tribunal convoque les parties. Il les entend puis tente de les concilier et à défaut, rend un jugement. La représentation par avocat n'est pas obligatoire. 

Recours contre le jugement 

Si le montant de la demande est supérieur à  4 000 EUR , le créancier, ou son débiteur, peut contester devant la cour d'appel la décision du tribunal rendue sur l'opposition.  

Dans les autres cas, elle peut être contestée devant la cour de cassation. 

Si le débiteur ne répond pas à l'injonction de payer à l'expiration du délai d'un mois, le créancier dispose, à son tour, d'un mois pour s'adresser au greffe du tribunal. 

Il peut demander au juge d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance. Celle-ci lui permet de faire procéder à l'exécution de l'ordonnance qui possède alors valeur de jugement. 

Pour faire exécuter l'ordonnance, le créancier peut s'adresser à un huissier de justice qui doit porter l'ordonnance exécutoire à la connaissance du débiteur. 

Formulaires
*   Demande en injonction de payer au président du tribunal d'instance
  Cerfa n°12948*01
  Ministère de la justice
*   Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce
  Cerfa n°12946*01
  Ministère de la justice
*   Demande en injonction de payer au juge de proximité
  Cerfa n°12947*01
  Ministère de la justice

 

 Textes de référence
*   Nouveau code de procédure civile: articles 1405 à 1425