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30/03/2009

Le comité d'entreprise

Justice_by_Uchi.jpg1. "Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs famille…" (articles L.432-8 du code du travail, 1er alinéa).
Depuis 1945, cet esprit de solidarité et d'entraide n'a pas changé. Il sous-tend les activités sociales et culturelles et sert de fil conducteur à la solution de certains litiges.

En application de l'article L 242.1 du code de Sécurité Sociale, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat appliquent une règle de principe invariable : les avantages versés ou fournis par le comité d'entreprise le sont "pour le compte de l'employeur", quand bien même le comité aurait décidé en toute indépendance de l'utilisation de son budget d'activités sociales et culturelles.
Conséquence : tous les avantages accordés par les comités d'entreprise au titre de ces activités sont soumis aux cotisations de la Sécurité Sociale, quel que soit leur montant ou leur valeur.
Heureusement, l'administration est moins sévère que la jurisprudence qui ne peut se nourrir que des litiges avec l'Union pour le Recouvrement de la Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) qui eux-mêmes diminuent grâce aux tolérances administratives et aux efforts de clarification de cette même URSSAF.
Mais de sa part, il ne s'agit que de tolérances. Il faut donc être très attentif lorsqu'on met en place une activité dans un comité d'entreprise.

Les cas suivants sont généralement tolérés par l'URSSAF :
a) Achat de jouets destinés aux enfants des salariés (jusqu'à 16 ans) dans le cadre d'un arbre de Noël organisé par le CEC (quand ils prennent la forme de bons d'achat ils sont soumis aux cotisations de l'URSSAF et à imposition).
b) Achat de matériel pour le CEC qui sera mis à la disposition du personnel.
c) Dans le cas exceptionnel d'un salarié en grande difficulté financière, le CEC peut décider de faire jouer la solidarité et lui allouer une somme précise qui entrera dans le cadre d'un "SECOURS". S'il est attribué à un salarié pour acheter un équipement, le comité à intérêt à conserver dans ses archives une facture comportant le nom de l'intéressé.
d) Dons à des organismes caritatifs (Restaurants du coeur, Sol En Si, caisse de grève...), auquel cas la dépense entre dans la catégorie "SOLIDARITE".

2. Aucune activité en relation directe avec une formation professionnelle ne donne lieu à une prise en charge du CEC. Seule l'Assurance Formation des Activités du Spectacles (AFDAS), un fonds d'assurance formation, est habilitée à prendre en charge ces activités. Il est intéressant de noter que cette prise en charge, quand la demande en est faite à l'AFDAS dans des conditions normales, couvre la totalité des frais de stage.

3. Une répartition "égalitaire" des fonds du CEC dans laquelle chaque salarié se voit allouer la même somme pour l'année est à éviter. En effet, l'URSSAF peut considérer qu'il s'agit de salaire déguisé ou d'un avantage en nature. Donc, là aussi, des conséquences pour l'employeur (cotisations) et pour le salarié (impôts) sont possibles.

4. L'achat de biens matériels privés tels que vêtements, électroménager et autres n'ouvre en aucun cas droit à une prise en charge du CEC.

5. Dans le cas de mise à disposition (avec participation des salariés) de bons d'achat, il y a deux choses à savoir :
a) Le montant de la prise en charge du CEC ne peut excéder 5% du plafond de sécurité sociale. Après accord écrit de l'URSSAF, les prises en charge sur les chèques lire et les chèques disques peuvent être considérées comme financement d'une activité culturelle de Comité d'Entreprise.
b) Les bons d'achat ne doivent pas concerner des domaines autres que les loisirs. En particulier, sont interdits les rayons alimentaires et vestimentaires.

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement.

Cour de cassation chambre sociale du 09/11/2005, n° 04-15.464

En l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence, l'employeur et les délégués du personnel sont tenus de gérer conjointement le budget de fonctionnement du comité d'entreprise et d'assurer le fonctionnement de toutes les institutions sociales pour son compte.

Il en résulte que l'obligation légale et annuelle de versement de la subvention de fonctionnement et de contribution au financement des institutions sociales à la charge de l'employeur n'est pas suspendue par la carence du comité d'entreprise, et que même si l'obligation conjointe du délégué du personnel et du chef d'entreprise n'est pas assurée, le comité d'entreprise reste créancier, en principe, de ces sommes".

Cour de cassation chambre sociale du 13/09/2005, n° 04-10.961

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie.

Il en résulte que le comité d'entreprise se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des 3 dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue.

Par cet attendu, la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'une cour d'appel dans une affaire qui opposait un comité d'établissement à l'employeur suite à une restructuration de l'entreprise avec création d'une holding pour la détermination du budget du CE.

La cour d'appel avait considéré qu'il y avait création d'un établissement et que l'employeur n'était donc pas lié par un budget antérieur du CE ; la Cour de cassation a jugé au contraire qu'il y avait continuation de l'ancien comité d'établissement et que "la contribution patronale au profit de cette institution devait être maintenue sur la base du total le plus élevé des sommes affectées aux activités sociales et culturelles au cours de l'une des trois années ayant précédé l'exercice ...".

Cour de cassation chambre sociale du 30/11/2004, n° 02-13.837

Un employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec un comité d'entreprise fixant la contribution aux activités sociales et culturelles du comité.

Une telle dénonciation ne peut cependant avoir pour effet de réduire la contribution en dessous du minimum fixé par l'article R. 432-11-1 du Code du travail.

Aucun texte de loi ne fixe de budget minimum pour les oeuvres sociales des CE, mais lorsqu'un budget est déterminé (soit en application d'une convention collective soit au terme d'une négociation avec les représentants du personnel), les budgets suivants doivent obéir à une règle fixée par le code du travail (article R. 432-11-1) qui prévoit que le budget ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des 3 dernières années.

Cour de cassation chambre sociale du 22/01/2002, n° 99-20.704

 

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