07/05/2009
La responsabilité environnementale de l'exploitant
La loi (n°2008-757) du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale met notamment en place le principe de pollueur-payeur en cas de dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. Au sens de cette disposition, l'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
La loi contient notamment plusieurs articles dédiés à la prévention. Les articles L162-1 et suivants du Code de l'environnement disposent ainsi que sont prévenus (et réparés lorsque le dommage a déjà eu lieu) :
- les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste sera fixée par le décret, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant
- les dommages causés aux espèces et habitats protégés par une autre activité professionnelle que celles mentionnées ci-dessus en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
Après avis du Conseil supérieur des installations classées, du Conseil national de la protection de la nature, et de la mission interministérielle de l'eau, le décret (n°2009-468) du 23 avril 2009, précise quel est le champ d'application des règles relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement, le régime de responsabilité, et les mesures de prévention ou de réparation devant être mises en oeuvre.
Champ d'application
S'agissant des dommages causés à l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.
Concernant les dommages qui affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux.
Publication de la liste des activités professionnelles soumises à l'obligation de prévention
Au nouvel article R162-1 du Code de l'environnement, figure désormais la liste des activités professionnelles, prévues au 1° de l'article L162-1, qui lorsqu'elles causent un dommage à l'environnement, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, doivent donner lieu à des réparations, et dans les autres cas, à des mesures de prévention.
On y trouve par exemple, les activité professionnelles donnant lieu à des opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets ; le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes ; ou encore l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumis à agrément ; ou encore la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement soumise à autorisation.
Participation des associations écologistes à la prévention
Selon le nouvel article R162-3 du Code de l'environnement, les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en oeuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L162-3 à L162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.
L'article R162-4 ajoute que lorsque l'autorité administrative compétente considère que cette demande révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L162-3 à L162-12. Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.
En cas de menace de dommage
L'article L162-3 du Code de l'environnement impose à l'exploitant, en cas de menace imminente de dommage, de prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
Selon l'article R162-6 du Code de l'environnement, dans cette situation les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
- l'origine et l'importance de la menace
- l'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement
- les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace
- l'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant
- les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L162-14.
Détermination des mesures de réparation
Si les dommages créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes
- les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée (article L162-8).
- l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage (article R162-9)
- lorsque les articles R512-30 ou R512-75 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
- la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Si les dommages affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L212-1 ; ou bien affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
- la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (article R162-10).
Information des tiers
Une copie de l'arrêté prévu à l'article R162-13 - notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit- est selon l'article R162-17, déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire. Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné reçoit également une copie de l'arrêté.
Disposition pénale
L'article R163-1 du Code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
- le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L162-3 et L162-4 et l'article L162-13 ;
- le fait de ne pas mettre en oeuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L162-11. Rappelons que la réalisation des travaux prescrits est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
10:28 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
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