07/05/2009
Jurisprudence : reclassement suite à inaptitude
Un salarié a été victime d’un accident de travail. A l’issue des visites médicales, le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié conteste son licenciement car l’employeur n’a pas procédé à toutes les mesures possibles pour permettre son reclassement dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le salarié saisit le juge.
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi (article L. 1226-2 du Code du travail).
Le reclassement du salarié doit être recherché parmi tous les emplois disponibles dans l'entreprise, mais également au sein de tous les établissements de l'entreprise et du groupe auquel appartient l’entreprise.
Ainsi, les juges ont considéré que si l'entreprise fait partie d’un groupe, le reclassement du salarié inapte doit être recherché à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 février 2007, n° de pourvoi 05-44.807).
Dans cette affaire, les juges ont constaté d’une part l’existence de plusieurs sociétés ayant un papier à en-tête identique, les mêmes coordonnées, le même numéro de téléphone et le siège social au même endroit.
D’autre part, les juges ont remarqué qu’une réunion avait été organisée afin d’examiner les possibilités de reclassement du salarié au sein de plusieurs sociétés.
Par conséquent, les juges ont estimé que le salarié aurait pu être reclassé dans une des sociétés du groupe, notamment en permutant le personnel. Le licenciement du salarié était donc injustifié.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 25 mars 2009 n° de pourvoi 07-41708.
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Jurisprudence : licenciement et cumul d'emploi
Un salarié, employé en qualité de veilleur de nuit, a été licencié pour faute grave en raison d’un cumul d’emplois dépassant la durée maximale du travail. Le salarié avait formulé à plusieurs reprises à son employeur sa volonté de régulariser sa situation, notamment en réduisant son temps de travail. Son employeur était resté silencieux à toutes les propositions de régularisation du salarié. Le salarié considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il saisit le juge.
Le cumul d’emplois est possible à la condition, toutefois, de ne pas dépasser la durée maximale du travail (article L. 8261-1 du Code du travail). Un salarié n’a donc pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.
Par ailleurs, un employeur ne peut en aucun cas recourir au service d’un salarié qui ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 8261-1 du Code du travail (article L. 8261-2 du Code du travail).
Dans cette affaire, les juges ont dans un premier temps rappelé qu’un salarié avait la possibilité de cumuler deux contrats de travail, si la durée maximale de travail n’était pas dépassée.
Dans un second temps, les juges ont estimé que l’employeur, d’une part n’était pas tenu d’accepter la demande de régularisation du salarié, et d’autre part que l’employeur devait mettre le salarié en demeure de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver.
Par conséquent, une fois que le salarié a exprimé son choix, l’employeur peut procéder au licenciement du salarié.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 10 mars 2009. N° de pourvoi 07-43985.
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Le Titre Emploi Service Entreprise (TESE)
Créé par l'article 55 de la loi de modernisation de l'économie, le Titre emploi service entreprise (TESE) remplace depuis le 1er avril dernier, le Chèque Emploi Très Petites Entreprises (CETPE) et le Titre Emploi Entreprise (TEE).
Le TESE permet - sur le modèle du chèque emploi-TPE (ouvert aux entreprises de 5 salariés au plus) et du Titre Emploi Entreprise (ouvert aux entreprises, quel que soit leur effectif, pour leurs salariés occasionnels), auxquels d'ailleurs il se substitue - de s'acquitter des principales obligations administratives : DUE, contrat de travail, déclaration des cotisations sociales, certificat de travail et bulletin de paie. Le recours au service TESE permet notamment à l'entreprise d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, mais aussi de souscrire les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales.
Il s'adresse à toutes les entreprises implantées en métropole, dès lors que :
- leur effectif n'excède pas 9 salariés (quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés)
- ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de 100 jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures par année civile (article L1273-1 du Code du travail). Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 9 salariés, le TESE ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
La condition d'effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, elle s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du TESE.
Rappelons que l'employeur qui souhaite adhérer au service "titre emploi-service entreprise” doit remplir le formulaire de demande d'adhésion homologué qu'il peut se procurer par exemple, auprès de l'Urssaf dont il relève ou du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient. Il transmet ensuite sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
L'Urssaf vient d'indiquer dans un communiqué que cette nouvelle offre de service sera disponible à compter du 19 mai 2009 et qu'un site Internet dédié sera mis en place à cet effet.
Concernant les employeurs déjà adhérents au TEE ou au chèque emploi TPE, ils n'ont aucune formalité à accomplir pour bénéficier du nouveau dispositif. Ils vont recevoir, si ce n'est pas déjà fait, une information sur cette question du Centre national dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur de la baisse de la TVA dans la restauration le 1er juillet 2009
Enfin, les professionnels du secteur des cafés et restaurants ont obtenu gain de cause après des années de loobing, afin d'obtenir la baisse du taux de la TVA de 19,60% à 5,50%. Ce sera une réalité pour des milliers de PME à compter du 1er juillet 2009. En effet, le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, déjà adopté en première lecture par le Sénat, sera amendé par le Gouvernement afin de prévoir la date du 1er juillet 2009, comme étant celle du basculement du taux de TVA de 19,60 à 5,50 dans la restauration.
Toutefois, pour éviter que cette baisse ne profite qu'aux exploitants, l'Etat a souhaité obtenir des engagements forts de leur part, concernant sa répercution sur les prix et l'investissement, l'emploi et les salaires.
A l'occasion des Etats généraux de la restauration, les restaurateurs se sont engagés à baisser les prix "de 11,8% sur une large liste de produits, allant de l'entrée aux plats, en passant par les diverses formules, et jusqu'à l'emblématique café noir", a expliqué Hervé Novelli dans un communiqué.
Sur la liste de 10 produits (une entrée ; un plat chaud (viande ou poisson) ; un plat du jour ; un dessert ; un menu entrée-plat ; un menu plat-dessert ; un menu enfant ; un jus de fruit ou un soda ; une eau minérale ; un café, un thé ou une infusion), chaque restaurateur devra en choisir 7, sur lesquels il devra répercuter en totalité la baisse de la TVA, ce qui correspond à une baisse des prix de 11,8% par rapport au prix TTC initial, qu'il s'agisse de produit consommé sur place ou à emporter.
A noter que le taux réduit de TVA ne concernera pas les boissons alcoolisées qui resteront soumises au taux normal.
S'agissant du secteur de la restauration rapide, qui bénéficiait déjà de la baisse du taux de TVA de 19,60% à 5,50% pour la vente à emporter, il s'est engagé à ce que les ventes réalisées surplace sur ses menus phares, bénéficient d'une baisse d'au moins 5%.
Pour que les consommateurs puissent vérifier l'effectivité de la diminution des prix, les restaurateurs se sont engagés à identifier de façon lisible, à l'extérieur et à l'intérieur de leur établissement (menu extérieur, carte ou ardoise), les produits ayant bénéficié de la baisse intégrale de la TVA.
Le "Contrat d'avenir", d'une durée de 3 ans, signé par les restaurateurs et l'Etat prévoit aussi la création de 40.000 emplois d'ici à la fin 2010, dont la moitié pérennes et l'autre en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Les restaurateurs devront aussi ouvrir d'ici la fin de l'année, des négociations pour revaloriser les salaires, améliorer la protection sociale (prévoyance, mutuelle) et les conditions de travail.
Les négociations porteront sur la réévaluation des minimas conventionnels, notamment par l'étirement des grilles de classification et la prise en compte de l'existence des formations qualifiantes ou diplômantes dans ces mêmes grilles. Les partenaires sociaux engageront en parallèle des négociations sur la refonte des classifications.
S'agissant des salariés peu qualifiés, ils se verront proposer une formation ou une valorisation des acquis de l'expérience lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de formation depuis 5 ans dans le secteur.
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Déductibilité fiscale les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise
L'article 6 de la loi de Finances pour 2009 exclut des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - article 39 du Code général des impôts), d'une part, les résidences servant d'adresse ou de siège social de l'entreprise en application des articles L123-10 et L123-11-1 du code de commerce et, d'autre part, les résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.
Ce dispositif qui concerne en premier lieu les châteaux viticoles et les exploitations se livrant à l'agrotourisme, vient de faire l'objet de commentaires détaillés dans une instruction fiscale du 24 avril 2009 (BOI n°4 C-5-09).
Lorsque les résidences servent d'adresse ou de siège social à l'entreprise
Le local d'habitation de l'entrepreneur individuel ou du représentant légal d'une société peut servir, sous certaines conditions, d'adresse ou de siège social de l'entreprise. Toutefois, si la résidence est utilisée à la fois comme lieu d'habitation et comme adresse ou siège social de l'entreprise, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39. Les charges relatives à ces résidences sont donc admises en déduction dès lors qu'elles respectent les conditions générales de déduction.
Ainsi, sont admises en déduction les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise, à l'exclusion de celles exposées pour son utilisation en tant que local d'habitation, qui ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation. En ce qui concerne les charges mixtes, l'entreprise doit procéder à une juste répartition entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles.
Lorsque les résidences font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle
N'entrent plus dans le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39 les résidences ayant vocation à la plaisance ou l'agrément et qui, cumulativement, font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle.
Ainsi, est considérée comme faisant partie intégrante d'un établissement de production, c'est-à-dire d'un établissement industriel, d'un atelier de fabrication ou d'une exploitation agricole, une résidence qui est située dans l'enceinte même de cet établissement ou qui y est attenante ou à proximité immédiate. Autrement dit, la résidence doit être géographiquement intégrée au site de production, c'est-à-dire qu'en raison de son agencement, elle doit former un ensemble avec les autres constructions composant l'établissement de production.
A titre d'exemple, un château est intégré à un domaine viticole, y compris lorsque ce château est séparé par des vignes de l'établissement de production. Un tel château respecte aussi la condition d'intégration à un établissement de production lorsqu'il donne son nom au vin commercialisé par l'exploitant dans le respect des règles applicables en matière d'appellation d'origine.
La résidence doit également servir à l'accueil de la clientèle, sans que cette destination soit exclusive.
Les résidences qui remplissent cumulativement ces deux conditions ne sont pas soumises au principe de non-déduction édicté au 4 de l'article 39. Les charges qui résultent de la disposition de ces résidences sont donc admises en déduction dès lors qu'elles répondent aux conditions générales de déduction, c'est-à-dire notamment dès lors qu'elles sont engagées dans l'intérêt de l'exploitation.
Tel est notamment le cas des charges engagées pour l'accueil de la clientèle mais aussi des charges liées aux autres usages qui peuvent être faits de cette résidence dès lors qu'ils présentent eux aussi un intérêt pour l'entreprise (ex : lorsque la résidence est utilisée, en complément de lieu d'accueil de la clientèle, pour y localiser des bureaux, pour y organiser des séminaires ou dans un but publicitaire ou commercial).
12:14 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Augmentation du plafond de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME en phase d'amorçage
La réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital d'une petite et moyenne entreprise, prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (dit réduction Madelin), a été rendue plus attractive par l'article 86 de la loi de Finances rectificative pour 2008.
En effet, les plafonds des investissements effectués depuis le 1er janvier 2009, bénéficiant de la réduction d'impôt, ont été portés respectivement de 20.000 euros à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros à 100.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Toutefois, l'entreprise au capital duquel le contribuable souscrit doit remplir certaines conditions, à savoir :
- ne pas être cotée en bourse
- avoir son siège dans un pays de l'Union européenne
- être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier
- employer moins de 50 salariés
- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice
- avoir été créée depuis moins de 5 ans
- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME
- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie.
A titre d'exemple, un couple marié domicilié fiscalement en France peut bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant à ces critères, ce qui représente une réduction d'impôt sur le revenu de 25.000 euros en cas de versement d'une somme de 100.000 euros.
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Adoption en Conseil des ministres du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Après un long travail préparatoire d'analyse, de concertation et d'études sur la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez a présenté en Conseil des ministres, le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
S'inscrivant à la fois dans un long processus de réforme visant à diminuer les inégalités dans l'accès à la formation et de réponse efficace face à la crise économique, ce texte transpose "l'accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels" conclu par les partenaires sociaux le 7 janvier dernier.
L'une des principales nouveautés consiste en la simplification et le développement des dispositifs de formation, notamment en :
- ouvrant le bénéfice du congé individuel de formation (CIF) aux formations organisées en dehors du temps de travail
- permettant l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF) par les personnes licenciées
- créant un bilan d'étape professionnel accessible à tout salarié tous les 5 ans
- et développant la validation des acquis de l'expérience (VAE) et les outils de la professionnalisation, comme les contrats en alternance.
Ce texte tend aussi à rénover le dispositif de la formation professionnelle sur le long terme et à mieux orienter les fonds de la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin - c'est-à-dire les demandeurs d'emploi et les salariés peu qualifiés. Pour cela, il crée un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Ce fonds sera abondé à hauteur de 900 millions d'euros par une partie des contributions obligatoires des employeurs à la formation. Il servira à former chaque année 500.000 salariés peu qualifiés et 200.000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Il sera géré de manière paritaire par les partenaires sociaux.
En outre, le projet de loi prévoit de réformer en profondeur la gestion des fonds de la formation professionnelle en réduisant le nombre d'organismes collecteurs paritaires agréés (d'une centaine il ne devrait en rester qu'une quinzaine), mais aussi à redéployer les allocations vers les petites et moyennes entreprises - c'est à dire celles qui en ont le plus besoin sans pouvoir vraiment y accéder.
Cette réforme ne serait pas complète sans un effort marqué en faveur de l'information et de l'orientation professionnelle, notamment grâce à la labellisation d'un réseau d'organismes offrant un ensemble de services aux personnes, quel que soit leur statut ou leur âge (information sur les métiers, information sur les formations et les qualifications, conseils personnalisés...).
Enfin, le renforcement de l'évaluation des politiques de formation professionnelle, l'amélioration de la qualité de l'offre de formation ainsi que la coordination du système de formation professionnelle aux niveaux national et régional, sont abordés par le projet de loi.
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Déblocage des primes de participation aux résultats
La loi (n°2008-1258) du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, tend à promouvoir l'intéressement en particulier dans les entreprises qui n'y ont pas recours. Elle a notamment consacré le libre choix du salarié quant à l'usage des sommes issues de sa participation.
A partir du 1er mai 2009, les salariés pourront choisir entre la disponibilité immédiate des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise de l'année 2008 ou leur placement sur un plan d'épargne ou un compte courant bloqué pour une durée minimale de 5 ans. Cette réforme concerne les salariés bénéficiant d'un dispositif de participation financière versée dans les entreprises de plus de 50 salariés ou de manière volontaire dans celles de plus petite taille.
En cas d'option pour le versement immédiat, les primes de participation retirées avant la fin du délai de blocage sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, si le salarié les affecte sur un PEE (plan d'épargne entreprise, bloqué 5 ans) ou un PERCO (plan d'épargne retraite collectif, bloqué jusqu'au départ à la retraite), elles seront exonérées d'IR.
Notons que cette faculté de déblocage ne concerne que la participation versée en 2009, au titre des résultats de 2008. Aussi, s'agissant des sommes versées au titre des années précédentes, elles ne peuvent pas être immédiatement retirées, sauf cas de déblocage anticipé (ex : mariage, naissance, etc.).
Comme le prévoit le décret (n°2009-350), à compter de 2010, tout accord de participation, ou son avenant, devra préciser les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information devra porter notamment sur :
- les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation
- le montant dont il peut demander, en tout ou partie le versement
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande. En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire devra formuler sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre (recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé) l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
- la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de 15 jours, elles ne sont négociables ou exigibles :
- qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du 5ème mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L3324-10 du Code du travail
- ou dans un délai de 8 ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L3323-5.
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Les règles de cumul de l'Accre avec le statut d'auto-entrepreneur
Depuis le 1er janvier 2009 le régime déclaratif micro social concerne les travailleurs indépendants soumis au régime fiscal de la micro-entreprise (artisans et commerçants) et spécial BNC (professions libérales). Le bénéfice de ces régimes d'imposition est conditionné au montant du chiffre d'affaires annuel, qui ne doit pas excéder :
- pour les artisans et commerçants (article 50-0 du CGI), 80.000 euros pour les activités de ventes et de fournitures de logements et 32.000 euros pour les prestations de services
- pour les professions libérales (article 102 ter du CGI), 32.000 euros.
Les travailleurs indépendants soumis au régime du micro-social peuvent opter, sur simple demande, pour le régime de l'auto-entrepreneur afin que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux de :
- 12% pour les entrepreneurs dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
- ou à 21,3% pour les entrepreneurs réalisant des prestations de services de nature commerciale ou artisanale relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou bien encore pour les professionnels libéraux.
Lorsqu'au titre de l'exercice de l'activité indépendante nouvelle le travailleur bénéficie de l'aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE), il a droit à une exonération de cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels il est sont affilié en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.
Afin d'inciter principalement les demandeurs d'emplois à créer leur propre emploi tout en continuant à bénéficier du soutien de l'Etat, le Gouvernement a décidé d'autoriser, dès le 1er mai 2009, le cumul de l'ACCRE (aide aux demandeurs d''emploi créant ou reprenant une entreprise), de NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise) avec le statut d'auto-entrepreneur.
Dans ce cas, des taux différents s'appliquent pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à l'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le décret (n°2009-484) du 29 avril 2009. Les demandeurs d'emploi auto-entrepreneurs éligibles à l'ACCRE bénéficient alors d'un taux égal à :
- 25% du taux de prélèvement social normal jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation
- 50% du taux normal la deuxième année
- 75% du taux normal la troisième année.
A partir de la quatrième année, le demandeur d'emploi rentrera dans le droit commun de l'auto-entrepreneur.
Sur le plan fiscal, le versement de l'ACCRE reste ouvert tant que le chiffre d'affaire réalisé sur une année civile est inférieur à 80.000 euros, s'il s'agit d'une activité commerciale, ou 32.000 euros, s'il s'agit de prestations de service.
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