07/05/2009
Déductibilité fiscale les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise
L'article 6 de la loi de Finances pour 2009 exclut des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - article 39 du Code général des impôts), d'une part, les résidences servant d'adresse ou de siège social de l'entreprise en application des articles L123-10 et L123-11-1 du code de commerce et, d'autre part, les résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.
Ce dispositif qui concerne en premier lieu les châteaux viticoles et les exploitations se livrant à l'agrotourisme, vient de faire l'objet de commentaires détaillés dans une instruction fiscale du 24 avril 2009 (BOI n°4 C-5-09).
Lorsque les résidences servent d'adresse ou de siège social à l'entreprise
Le local d'habitation de l'entrepreneur individuel ou du représentant légal d'une société peut servir, sous certaines conditions, d'adresse ou de siège social de l'entreprise. Toutefois, si la résidence est utilisée à la fois comme lieu d'habitation et comme adresse ou siège social de l'entreprise, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39. Les charges relatives à ces résidences sont donc admises en déduction dès lors qu'elles respectent les conditions générales de déduction.
Ainsi, sont admises en déduction les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise, à l'exclusion de celles exposées pour son utilisation en tant que local d'habitation, qui ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation. En ce qui concerne les charges mixtes, l'entreprise doit procéder à une juste répartition entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles.
Lorsque les résidences font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle
N'entrent plus dans le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39 les résidences ayant vocation à la plaisance ou l'agrément et qui, cumulativement, font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle.
Ainsi, est considérée comme faisant partie intégrante d'un établissement de production, c'est-à-dire d'un établissement industriel, d'un atelier de fabrication ou d'une exploitation agricole, une résidence qui est située dans l'enceinte même de cet établissement ou qui y est attenante ou à proximité immédiate. Autrement dit, la résidence doit être géographiquement intégrée au site de production, c'est-à-dire qu'en raison de son agencement, elle doit former un ensemble avec les autres constructions composant l'établissement de production.
A titre d'exemple, un château est intégré à un domaine viticole, y compris lorsque ce château est séparé par des vignes de l'établissement de production. Un tel château respecte aussi la condition d'intégration à un établissement de production lorsqu'il donne son nom au vin commercialisé par l'exploitant dans le respect des règles applicables en matière d'appellation d'origine.
La résidence doit également servir à l'accueil de la clientèle, sans que cette destination soit exclusive.
Les résidences qui remplissent cumulativement ces deux conditions ne sont pas soumises au principe de non-déduction édicté au 4 de l'article 39. Les charges qui résultent de la disposition de ces résidences sont donc admises en déduction dès lors qu'elles répondent aux conditions générales de déduction, c'est-à-dire notamment dès lors qu'elles sont engagées dans l'intérêt de l'exploitation.
Tel est notamment le cas des charges engagées pour l'accueil de la clientèle mais aussi des charges liées aux autres usages qui peuvent être faits de cette résidence dès lors qu'ils présentent eux aussi un intérêt pour l'entreprise (ex : lorsque la résidence est utilisée, en complément de lieu d'accueil de la clientèle, pour y localiser des bureaux, pour y organiser des séminaires ou dans un but publicitaire ou commercial).
12:14 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
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