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07/05/2009

Déblocage des primes de participation aux résultats

Themis_by_GENZOMAN.jpgLa loi (n°2008-1258) du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, tend à promouvoir l'intéressement en particulier dans les entreprises qui n'y ont pas recours. Elle a notamment consacré le libre choix du salarié quant à l'usage des sommes issues de sa participation.

A partir du 1er mai 2009, les salariés pourront choisir entre la disponibilité immédiate des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise de l'année 2008 ou leur placement sur un plan d'épargne ou un compte courant bloqué pour une durée minimale de 5 ans. Cette réforme concerne les salariés bénéficiant d'un dispositif de participation financière versée dans les entreprises de plus de 50 salariés ou de manière volontaire dans celles de plus petite taille.

En cas d'option pour le versement immédiat, les primes de participation retirées avant la fin du délai de blocage sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, si le salarié les affecte sur un PEE (plan d'épargne entreprise, bloqué 5 ans) ou un PERCO (plan d'épargne retraite collectif, bloqué jusqu'au départ à la retraite), elles seront exonérées d'IR.

Notons que cette faculté de déblocage ne concerne que la participation versée en 2009, au titre des résultats de 2008. Aussi, s'agissant des sommes versées au titre des années précédentes, elles ne peuvent pas être immédiatement retirées, sauf cas de déblocage anticipé (ex : mariage, naissance, etc.).

Comme le prévoit le décret (n°2009-350), à compter de 2010, tout accord de participation, ou son avenant, devra préciser les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information devra porter notamment sur :
- les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation
- le montant dont il peut demander, en tout ou partie le versement
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande. En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire devra formuler sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre (recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé) l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
- la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de 15 jours, elles ne sont négociables ou exigibles :
- qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du 5ème mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L3324-10 du Code du travail
- ou dans un délai de 8 ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L3323-5.

 

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