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13/11/2009

Lettre officielle d'avocat

Old_Letter_by_Shiranui.jpgLa loi du 11 février 2004 a rétabli la possibilité pour les avocats de rendre officielles certaines de leurs correspondances ; en effet l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :

« En toute matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception de celles portant la mention « officielle »... sont couvertes par le secret professionnel ».

La prohibition résultant de l’ancienne rédaction de ce texte et de l’arrêt de la Cour de Cassation ci- après commenté est désormais levée.

Il est important de souligner que la loi nouvelle est d’application immédiate et a vocation à régir les effets des situations légales postérieures à son entrée en vigueur.

En effet, la cour de cassation a décidé par arrêt en date du 14 mars 2000 :

« que les dispositions d’ordre public du nouvel article 66-5 dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997,sont applicables à des correspondances antérieures à cette loi et faisant l’objet,à cette dernière date d’un litige quant à leur communication non encore définitivement tranché. »

Il en résulte que pourront être versées aux débats des lettres échangées entre avocats avant l’entrée en vigueur de la loi, à la condition qu’elles portent la mention « officielle ».

Pour que le Règlement Intérieur Harmonisé soit en conformité avec ces nouvelles dispositions,la commission des règles et Usages du C.N.B. a proposé que l’article 3.2 soit ainsi rédigé :

« Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couvertes par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :

- une correspondance équivalente à un acte de procédure

- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ».

Le 4 février 2003 (1) , la première chambre civile de la Cour de cassation décidait que toutes les correspondances échangées entre avocats étaient, sans exception, couvertes par le secret professionnel.

Cette décision fut vivement critiquée par les avocats, qui y ont vu un amoindrissement de leurs pouvoirs et partant une volonté des juges de dévaloriser leur mission.

Il semble que la réalité soit différente.

Ce n’est pas tant la décision de la Cour de cassation, qui doit être l’objet de nos critiques, que la loi elle-même, votée en toute hâte et presque par surprise, et que la Cour suprême a appliqué dans toute sa rigueur.

Cette décision aura eu le mérite de nous rappeler à nos devoirs de loyauté, et de confraternité essentiels à notre pratique professionnelle et à amener une modification législative indispensable pour que nos usages soient conformes à la loi.

En effet, la Chancellerie, sollicitée par nos instances professionnelles, a proposé d’amender le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques , afin de modifier la rédaction de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (2).

Pour autant, la semonce de la Cour de cassation (I) ne restera pas lettre morte. Si la pratique des lettres officielles se trouve validée par le législateur, c’est au terme d’une réflexion renouvelée sur la confidentialité des correspondances entre avocats, au regard des règles déontologiques (II).

I - LE RAPPEL A L’ORDRE

L’arrêt rendu le 4 février 2003 par la première Chambre civile de la Cour de cassation fait une application stricte des textes en vigueur en rappelant que le Règlement Intérieur harmonisé n’était pas conforme à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 , dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997.

A - Les prémisses

1° La non-conformité de l’article 3.2 du règlement intérieur harmonisé à l’article 66-5 de la loi de 1971

L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, dispose qu’ " en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense , les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel "

Cette disposition a été adoptée dans le seul dessein d’étendre le secret professionnel aux correspondances échangées entre avocats, dont la confidentialité n’était jusqu’alors protégée que par les règles déontologiques, alors que nous étions menacés par les investigations des magistrats instructeurs, qui étendaient leurs perquisitions à nos cabinets.

Il s’agissait avant tout de garantir notre secret professionnel, dans l’intérêt de ceux qui nous consultent et qui nous mandatent, étant rappelé qu’il n’y a de défense possible que si les révélations de nos clients sont protégées.

Les avocats avaient à l’époque demandé à notre confrère Marcel PORCHER, du barreau de Pontoise de présenter un amendement destiné à faire échec à la jurisprudence de la cour de Cassation qui tendait à créer une distinction entre l’activité judiciaire et l’activité de conseil.

C’est ainsi qu’est né l’article 66-5 modifié, qui a assimilé, avec les difficultés qui s’en sont suivies, la confidentialité des correspondances au secret professionnel.

2° Le dévoiement des lettres officielles

Si l’on peut regretter que la loi du 7 avril 1997 ait proscrit sans nuance l’usage des lettres officielles, on doit cependant déplorer que cette pratique ait donné lieu à des abus, contraires à nos usages et à nos règles déontologiques.

Est-il besoin de rappeler, en effet, que la lettre officielle ne saurait en aucun cas faire la preuve de ce qui, échangé sous " la foi du Palais ", avait vocation à demeurer secret.

A cet égard, l’article 3.2 du RIH, rappelle cette règle déontologique élémentaire, puisqu’il énonce que " les correspondances et conventions prévues ci-dessus ne doivent faire aucune référence à des correspondances ou propos antérieurs confidentiels ".

La Cour de cassation a mis un terme brutal à ce débat, en rappelant que l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoyait aucune exception au secret des correspondances.

B - L’arrêt de la Cour de cassation

1° La solution

La cour d’appel dont la décision était déférée à la censure de la Cour de cassation avait refusé d’écarter des débats un courrier échangé entre avocats, au motif que le secret professionnel ne protégeait pas les correspondances entre avocats quand elles étaient officielles ou quand elles se substituaient à un acte de procédure.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant qu’il résultait de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, "qui ne comporte aucune exception, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ".

2° Portée

Si le débat portait en l’occurrence sur une lettre de procédure, produite par l’avocat de l’intimé afin de faire la preuve de ce que l’appelant avait en réalité acquiescé au jugement, la généralité de l’attendu ne laisse subsister aucun doute sur la portée de la censure. Sont désormais prohibées tant les lettres de procédure que les lettres portant la mention " officielle ".

Partant, aussi longtemps que la rédaction de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 n’aura pas été modifiée, les lettres de procédure seront utilement remplacées par les actes de procédure à forme simplifiée du nouveau Code de procédure civile, savoir les actes du Palais et la notification directe.

De même, il conviendra d’avoir recours à la signature de nos clients, pour les courriers et conventions qui ne pourront plus porter la mention "officielle ".

La solution est toutefois transitoire puisque la lettre officielle devrait retrouver droit de cité à la fin de l’année 2003.

II- LE RETOUR A L’ORDRE

En effet, le projet de loi portant réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, en cours d’examen, prévoit de déroger au secret professionnel en validant la pratique des lettres officielles (A). Il appartiendra en conséquence aux avocats eux-mêmes, par l’intermédiaire du Conseil National des Barreaux (C.N.B.), d’encadrer, conformément aux règles déontologiques, l’usage de la lettre officielle (B) .

L’arrêt de la cour de Cassation aura ainsi eu le mérite, douloureux pendant cette période transitoire, de nous obliger à réfléchir à notre pratique et de provoquer une modification législative, qui nous rend à nouveau maîtres de nos secrets.

A - Le projet de loi

1° La validation législative de la pratique des lettres officielles

L’article 32 bis du projet de loi prévoit d’inscrire, à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, la pratique des courriers dits officiels.

Il dispose en effet qu’ " à l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : " entre l’avocat et ses confrères ", sont insérés les mots : " à l’exception de celles portant la mention "officielle" ".

Cette nouvelle rédaction appelle deux observations.

D’une part, on remarquera qu’elle ne reprend pas textuellement les exceptions précédemment énoncées par l’article 3.2 du RIH, puisqu’elle se borne à valider l’usage des lettres portant la mention " officielle ". Désormais, les lettres de procédure devront donc être revêtues de cette mention.

D’autre part, le texte vise les lettres portant la mention " officielle ", sans autre précision. Pour autant, il ne faudrait pas en déduire que les avocats pourront apposer la mention " officielle " de manière discrétionnaire sur leurs correspondances. Le législateur a simplement entendu laisser aux avocats eux-mêmes le soin d’encadrer leur usage.

2° Un usage réglementé par les avocats eux-mêmes

Le projet de loi se borne à poser un principe, qu’il incombera aux avocats de mettre en œuvre, dans le respect de leurs règles déontologiques.

Mission de confiance, s’il en est, si l’on songe qu’il s’agit de définir les contours d’un secret professionnel qui, loin d’être édicté pour la seule sauvegarde d’intérêts privés, constitue un devoir d’ordre public.

Tel est l’aboutissement paradoxal d’un processus qui a débuté par un rappel à la loi par le juge judiciaire. Pour autant, le cheminement n’aura pas été vain.

B - Le projet de modification du règlement intérieur harmonisé

1° Le devoir de loyauté

Les exceptions au secret doivent être définies à la lumière des principes généraux de la profession, et en particulier des principes de loyauté et de probité qui dictent notre conduite quotidienne.

Or, ces principes interdisent précisément à l’avocat de donner une quelconque publicité à ce qu’il sait devoir rester secret.

C’est pourquoi la lettre officielle ne doit jamais être utilisée pour se constituer à soi-même la preuve d’échanges confidentiels.

Ce principe cardinal, qui figurait déjà au dernier alinéa de l’article 3.2 du RIH, a été réaffirmé avec force dans la proposition de rédaction formulée par la commission "Règles et Usages" du C.N.B (3).

2° Le projet de modification du règlement intérieur harmonisé

Le C.N.B. propose en effet que l’article 3.2 soit désormais libellé comme suit : " Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :

- une correspondance équivalente à un acte de procédure,
- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement ".

Une telle formulation, en tant qu’elle fait référence à nos principes essentiels ne peut que recueillir notre entière approbation.

° °

°

Il appartient désormais à nos instances professionnelles de veiller à ce que ces principes soient sauvegardés lors de la discussion du projet au parlement .

Le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre devront ensuite être les gardiens de la loi, en exerçant un contrôle réel sur les conditions auxquelles seront soumises les correspondances officielles et éviter les excès de ceux qui tenteraient d’abuser de cette qualification pour se constituer des preuves.

Cette tâche sera d’autant plus facile que les dispositions légales seront transposées dans le règlement intérieur harmonisé.

C’est à ce prix que notre profession conservera la maîtrise de sa déontologie, sans rien céder de ses pouvoirs et garantira son indépendance à l’égard des menaces qui pèsent sur notre secret professionnel.

P.-S.

(1) Cass. Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. Civ. I, n° 33, p. 27
(2) Projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques
(3) Rapport sur la modification de l’article 3.2 du RIH, adopté par le C.N.B. les 27 et 28 juin 2003

15/10/2009

Jurisprudence

Avocat2.jpg " Une fois n'est pas coutume ". C'est ce que semble penser la Cour de cassation qui refuse de qualifier de faute grave les faits répréhensibles commis par des salariés dans 3 affaires différentes, salariés dont le comportement avait toujours été irréprochable jusque-là.

Défaut de surveillance d'un jeune

Un chauffeur est licencié pour faute grave. Responsable du transport de sportifs de leur lieu d'entrainement à leur domicile, il lui est reproché d'avoir giflé un des jeunes adolescents et de l'avoir laissé rentrer seul à pied sur les 200 derniers mètres restants. En laissant le jeune rentrer seul, le chauffeur a engagé sa responsabilité, estime l'association.

La faute grave est rejetée par la Cour de cassation. Le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieurement, constate-t-elle. Il s'agissait d'un fait isolé qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise.

Refus de transmettre certaines informations

Le " directeur aluminium " d'une société de constructions métalliques est licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Son employeur lui reproche de ne pas lui avoir pas transmis les informations qu'il lui demandait, relatives à l'inventaire des stocks en cours à la fin de l'année 2004.

Là encore, pour la Cour de cassation, il n'y a pas de faute grave. Le comportement du salarié restait isolé et ne pouvait, à lui seul, rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. On peut penser que l'ancienneté du salarié (24 ans et demi) n'est pas étrangère à cette décision. Ne commettre aucune faute pendant une aussi longue période a dû entrer en ligne de compte dans la décision des juges. Dans un arrêt du 5 mars 2008 (arrêt n° 06-42435), la Cour de cassation avait déjà refusé de retenir la faute grave compte tenu de  l'ancienneté de la salariée.

Non-respect des règles de facturation

Le responsable d'un service d'un magasin alimentaire se voit reprocher de n'avoir pas respecté les règles de facturation applicables au sein de l'entreprise. Ce dernier avait d'une part utilisé le code facturier d'un de ses collègues et, d'autre part, omis de faire facturer des denrées alimentaires avant de les faire sortir de l'établissement. Pour la société, il y avait là un acte d'insubordination et une fraude, justifiant son licenciement immédiat.

L'absence de reproches antérieurs amène encore une fois la Cour de cassation à écarter la faute grave. Pas plus l'omission de faire facturer des denrées alimentaires en faible quantité destinées à un client du magasin que " l'utilisation, par commodité, du code de facturation d'un autre salarié " ne constituaient une faute grave à l'égard d'un salarié " jusque-là exempt de tout reproche ". Il est vrai qu'il s'agissait en l'espèce de la facturation d'un kilo de poissons destiné à un client restaurateur. Il n'y avait donc pas de détournement de marchandises.

07/10/2009

Jurisprudence

Statue_of_Themis_edited.jpgCour d'appel de Lyon

6 novembre 2007
07/02739

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En vertu du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics (articles 141 et suivants), les passerelles doivent être construites et entretenues de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de glissement des personnes. Les passerelles doivent être munies en bordure du vide de garde corps placés à une hauteur de 90 cm ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. Les articles R 233-13-20 et suivants du Code du travail interdisent la réalisation de travaux temporaires en hauteur, lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs. La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en toute sécurité, et lorsque l'installation de garde corps est impossible, un dispositif de sécurité individuelle doit être mis en place afin d'éviter les chutes libres de plus d'un mètre. En l'espèce, en laissant circuler un salarié par temps de pluie à une hauteur de 2 mètres environ sur une passerelle démunie de protection, collective ou individuelle, et dont le plateau était constitué par un basting (c'est-à-dire une pièce de bois), rendu nécessairement glissant par l'humidité, et au surplus instable, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'accident du travail est par conséquent imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/02739

X...

C/

SARL BRUNET MARCEL

CPCAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Juin 2006

RG : 20042713

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Joaquim X...

6 Impasse du Collège

69420 CONDRIEU

représenté par Maître LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BERGER BONAMOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL BRUNET MARCEL

La Glaye

01800 PEROUGES

représentée par Maître BROQUET, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

Service contentieux

69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************
EXPOSE DU LITIGE

Joaquim X..., salarié de la S.A.R.L. BRUNET, a été victime d'un accident du travail le

7 avril 1999 alors qu'il travaillait sur un chantier en sa qualité de maçon ;

Suite à l'échec de la tentative de conciliation du 24 novembre 2004, Joaquim X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré l'action recevable et a débouté Joaquim X... de l'intégralité de ses demandes ;

Le jugement a été notifié le 7 juillet 2006 à Joaquim X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 juillet 2006 ;

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 30 janvier 2007 puis réinscrite ;

Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Joaquim X... :

- explique que l'échafaudage sur lequel il se trouvait était mal stabilisé ce qui a provoqué sa chute d'une hauteur de 3 mètres,

- impute l'accident à la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas respecté les règles de sécurité,

- sollicite la majoration de la rente au taux maximum, l'organisation d'une expertise médicale, et l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 8.000 euros,

- réclame la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 13 avril 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. BRUNET :

- conteste avoir commis une quelconque faute à l'origine de l'accident,

- subsidiairement, conteste le préjudice allégué par le salarié pour s'opposer aux demandes d'indemnité provisionnelle et d'expertise médicale,

- réclame la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- réclame la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON s'en rapporte à justice ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

La déclaration d'accident du travail adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie énonce que " l'ouvrier a marché sur un basting humide par la pluie, le basting s'est retourné et l'ouvrier s'est tordu le pied " et désigne Manuel A... en qualité de témoin ;

Manuel A... atteste que, la veille de l'accident, Joaquim X... était chargé d'installer une passerelle en bastings d'une largeur de 80 cm qui devait se trouver dans les hauteurs du sous-sol à environ 2 mètres à 2 mètres 20, que Joaquim X... a mis un étai avec un basting et que le lendemain il a marché sur le basting qui s'est retourné ce qui a provoqué sa chute ; Manuel A... précise que la grue faisait obstacle à la pose d'une passerelle métallique ;

Joaquim X... verse aux débats deux attestations écrites par Joao B... ; ce dernier déclare dans sa première attestation que Joaquim X... était en train de préparer un échafaudage à environ trois mètres de lui lorsqu'il a entendu un bruit et a vu Joaquim X... tomber ; par sa seconde attestation, Joao B... témoigne que l'échafaudage était composé d'un basting posé sur des étais et fixé avec des serres-joints à cause de l'emplacement de la grue et qu'il a vu tomber Joaquim X... ainsi que le basting et le serre-joint ;

La déclaration d'accident et les deux témoignages de Manuel A... et de Joao B... ne sont nullement contradictoires ; ils démontrent que l'installation d'une passerelle métallique n'avait pas été possible, que Joaquim X... se trouvait sur une passerelle en basting à 2 mètres ou 2 mètres 20 du sol, que le basting avait été rendu humide par la pluie, que le basting s'est retourné ce qui révèle son instabilité et que Joaquim X... qui se trouvait dessus a chuté au sol ce qui démontre l'absence de protection ;

Le décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, applicable à la cause, édicte en ses articles 141 et suivants des prescriptions relatives aux passerelles ; l'article 141 dispose que les passerelles doivent être construites et entretenues de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de glissement des personnes ; l'article 147 dispose que les passerelles doivent être munies en bordure du vide de garde corps placés à une hauteur de 90 cm ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ; les articles R.233-13-20 et suivants du code du travail qui réglementent les travaux temporaires en hauteur interdisent la réalisation de travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs, précisent que la circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en toute sécurité et imposent, lorsque l'installation de garde corps est impossible, la mise en place de dispositif de sécurité individuelle afin d'éviter les chutes libres de plus d'un mètre ;

Ainsi, en laissant circuler Joaquim X... par temps de pluie à une hauteur de 2 mètres environ sur une passerelle démunie de protection qu'elle soit collective et individuelle et dont le plateau était constitué par un basting, c'est à dire une pièce de bois, rendu nécessairement glissant par l'humidité, et au surplus instable, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

L'accident du travail survenu à Joaquim X... le 7 avril 1999 est, par conséquent, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. BRUNET ;

Le jugement entrepris doit être infirmé ;

Compte tenu des circonstances de l'espèce, la majoration de la rente doit être fixée au taux maximum prévu par la loi ;

Joaquim X... a présenté une fracture du pied qui a évolué vers une dégradation complète de l'articulation et qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont une greffe osseuse ; une expertise médicale s'avère nécessaire pour déterminer les préjudices complémentaires ; les conséquences de l'accident et l'âge de Joaquim X... au moment de l'accident, 37 ans, justifie l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 3.000 euros ;

La S.A.R.L. BRUNET qui succombe doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'équité commande de condamner la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Juge que l'accident du travail survenu le 7 avril 1999 à Joaquim X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. BRUNET ;

Fixe la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ;

Avant dire droit sur l'indemnisation ;

Condamne la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... une provision de 3.000 (trois mille) euros à valoir sur l'indemnisation définitive ;

Ordonne une expertise médicale de Joaquim X... ;

Désigne pour y procéder le docteur Thierry C..., clinique Charcot, 51/53 rue du Commandant Charcot, 69110 SAINTE FOY LES LYON, avec mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical de Joaquim X...,

* examiner Joaquim X...,

* décrire les blessures et séquelles consécutives à l'accident du 7 avril 1999,

* évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et, au plus tard le 1o mars 2008, et en transmettra une copie à chacune des parties ;

Désigne Monsieur Bruno LIOTARD, président, pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON ;

Déboute la S.A.R.L. BRUNET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Juge que la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON devra faire l'avance de l'indemnité provisionnelle et des frais d'expertise à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 20 mai 2008 à 13 h 30 dans les locaux de la cour d'appel sis 149-153 cours Lafayette - 69006 Lyon ;

Invite Joaquim X... à conclure avant le 15 avril 2008 ;

Invite la S.A.R.L. BRUNET et la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON à conclure avant le 15 mai 2008 ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jurisprudence

ist2_7856310-themis.jpgChute d’une toiture : responsabilité pénale du chef d’entreprise approuvée pour faute ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

 

Résumé. Un ouvrier travaillant à la pose d’un bardage sur entrepôt et sur une partie du chantier nécessitant un platelage afin de prévenir les chutes de hauteur ainsi que cela avait été imposé par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés, a été blessé à la suite d’une chute.

 

Le chef de l’entreprise a été poursuive du chef de blessures involontaires ayant entraîné une capacité de travail supérieure à trois mois pour avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, bien qu’en l’espèce le chef d’équipe ait pris l’initiative d’entamer le travail plus tôt que prévu, avant même la pose de moyens de protection, ce à l’insu dudit chef d’entreprise et de la victime. Cette dernière n’aurait en outre pas fait l’objet d’une formation particulière à la sécurité dans l’entreprise et aurait suivi les instructions du chef d’équipe.

 

La cour de Cassation approuve la cour d’appel ayant considéré que :

 

-         La victime n’avait fait l’objet d’aucune formation particulière à la sécurité dans l’entreprise ;

-         Le chef d’entreprise n’avait pas mis à la disposition de ses salariés les panneaux leurs permettant de progresser sur une toiture de tôles et plaques translucides sans risques de passer au travers ;

-         Le comportement de la victime ne saurait être considéré comme fautif alors qu’il n’était nullement avéré que des consignes particulières de sécurité lui aient été données directement par le chef d’entreprise.

 

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces motifs que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, à défaut d’avoir accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions de chef d’entreprise et du pouvoir dont il disposait en cette qualité afin d’assurer la protection de ses salariés.

 

 

Commentaire. Les chutes de hauteur demeurent une des premières causes d’accidents du travail, graves et mortels. En effet, selon  la CNAM-TS, en 2006, plus de 12% des accidents du travail proviennent de chutes avec dénivellation et sont responsables de plus de 12% des accidents mortels. Pour le seul secteur du BTP, on relève plus de 12% des accidents avec arrêt, 17% des accidents avec incapacité permanente et 25% des accidents mortels causés par des chutes de hauteur (1)

 

 

La réglementation relative au travail en hauteur est définie par la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001, transposée dans le code du travail par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 et expliqué dans la circulaire DRT n°2005-08 du 27 juin 2005. S’agissant plus particulièrement des travaux sur les toitures, il convient de se référer au décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (art.156 à 163).

 

 

En l’espèce, la chute de la victime était due tant à l’absence d’installation d’un platelage prévu par le plan particulière de sécurité et de protection de la santé des salariés qu’à l’absence d’aménagement de dispositif de protection tels que des panneaux ou planches permettant de progresser sur une toiture de tôles métalliques et de plaques translucides.

 

 

Par ailleurs, la victime n’avait reçu aucune formation en matière de sécurité. De plus, aucune faute de la victime n’était établie quant au défaut d’exécution de cette dernière des consignes donnés par son responsable hiérarchique.

 

 

L’ensemble de ces motifs a constitué une faute délictuelle caractérisée et le chef d’entreprise a, notamment, été condamné à une amende de 2 000€ pour coups et blessures involontaires.

 

Cass. crim.,23 oct.2007, n°06-89.497.

 

Maître Peggy Grivel

Cabinet d’avocats Grivel & Perinetti

 

(1)    Source :ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité : »Les travaux temporaires en hauteur »

 

  

 

06/10/2009

Cour de Cassation 29 Mai 1999 T98 83047 D Arrêt 2238

Itojyuku_themis.jpgFlash jurisprudence.pdf

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2006 - n°04-47455

Chuo_highschool_themis.jpgSuite à sa contamination, une salariée obtient la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de la faute inexcusable de son employeur, et se voit ainsi attribuer un complément d’indemnisation de son préjudice.

Cependant, ayant été licenciée par son employeur pour inaptitude, et considérant cette inaptitude due à la faute de son employeur, la salariée demande une réparation complémentaire.

Pour la première fois, en plus de l’indemnité de licenciement déjà doublée du fait de l’impossibilité de reclassement de la salariée, de l’indemnité de préavis, et de l’indemnité réparatrice de la faute inexcusable, la Cour de Cassation admet la possibilité pour la salariée de bénéficier d’une indemnité supplémentaire du fait que son licenciement est en réalité dû à la faute de son employeur. La Cour de Cassation raisonne sur le principe que c’est la faute de l’employeur qui a provoqué la maladie professionnelle provoquant elle-même l’inaptitude à l’origine du licenciement, faisant donc de l’employeur l’auteur indirect du dommage et devant donc à ce titre le réparer.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance    

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2007 - n°05-21771

Themis-copie-1.jpgSuite à un accident du travail un salarié est atteint d’une incapacité permanente partielle, il demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que le tribunal retient en fixant le montant de l’indemnité.

La société forme un pourvoi aux moyens que l’indemnité doit être fixée proportionnellement à la réduction des capacités de la victime conformément à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ; et que la Cour d’appel ne démontre pas l’existence d’une promotion ratée justifiant l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’expert a pu considérer que le salarié ne pouvait plus, compte tenu de son impossibilité de monter sur un échafaudage ou de se déplacer sur un terrain irrégulier, espérer une quelconque promotion, et donc que la Cour d’appel pouvait apprécier le préjudice résultant de cette perte de promotion consécutive à la faute inexcusable de son employeur.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance    

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mai 2007 - n°06-42019

Un cariste est victime d’un accident du travail et fait l’objet de plusieurs rechutes nécessitant des arrêts de travail que la Cpam refuse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Ce salarié est ensuite victime d’un accident de la circulation causant un nouvel arrêt. Il bénéficie alors d‘une visite de reprise post accident du travail au cours de laquelle le médecin du travail le déclare apte sous condition ; il reprend alors une activité sur un autre poste. Après plusieurs autres visites et postes il est définitivement placé sur un poste avant de recevoir une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique du fait de la suppression de son nouveau poste.

Suite au rejet par la Cour d’appel des demandes faites par le salarié pour obtenir des dommages et intérêts pour la rupture de son contrat, ce dernier se pourvoit en cassation. Il considère en effet que la visite faite auprès du médecin du travail ayant été qualifiée de visite de reprise il devrait pouvoir bénéficier de la législation professionnelle. Il considère aussi que le médecin du travail ne peut constater une inaptitude qu’après une étude des conditions de travail et deux visites espacées de deux semaines. Enfin selon lui si le salarié est déclaré inapte l’employeur doit lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible au précédent.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié au motif qu’aucun élément ne démontrait que les restrictions limitant l’aptitude du salarié à son poste de travail résultaient de l’accident du travail plutôt que de l’accident de la circulation dont il avait été victime par la suite. En effet l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en plaçant le salarié sur un nouveau poste suite aux visites de reprise. Il s’agissait donc bien d’un licenciement pour motif économique ne nécessitant pas la mise en place de la procédure de licenciement pour inaptitude.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance    

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009 - n°07-44816

Ruth-Themis.jpgUn salarié dessinateur est victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une inspection sur wagon. Le médecin du travail le déclare « apte au poste de dessinateur, tout travail sur wagon exclu ».

Un an plus tard le même dessinateur est retrouvé allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé. Le médecin du travail le déclare « inapte au poste de contrôleur des wagons – pas de déambulation sur le site de l’entreprise ». Le salarié est licencié pour inaptitude partielle et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste son licenciement, il énonce notamment que la société aurait dû lui proposer de travailler à temps partiel sur le poste de dessinateur. La cour d’appel considère que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse car contrairement à ce qu’alléguait le salarié le poste de dessinateur supposait à tout le moins de se déplacer sur le site de l’entreprise.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle pose un attendu de principe selon lequel « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 241-10-1 du code du travail ». La cour précise que malgré la déclaration d’aptitude partielle émise par le médecin du travail l’employeur avait continué de faire travailler le salarié aux tâches de contrôles de wagons, ce dont il résultait que l’employeur n’avait pas effectivement tenu compte des préconisations du médecin du travail et donc que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Lire le texte de l'arrêt