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06/10/2009

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mai 2007 - n°06-42019

Un cariste est victime d’un accident du travail et fait l’objet de plusieurs rechutes nécessitant des arrêts de travail que la Cpam refuse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Ce salarié est ensuite victime d’un accident de la circulation causant un nouvel arrêt. Il bénéficie alors d‘une visite de reprise post accident du travail au cours de laquelle le médecin du travail le déclare apte sous condition ; il reprend alors une activité sur un autre poste. Après plusieurs autres visites et postes il est définitivement placé sur un poste avant de recevoir une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique du fait de la suppression de son nouveau poste.

Suite au rejet par la Cour d’appel des demandes faites par le salarié pour obtenir des dommages et intérêts pour la rupture de son contrat, ce dernier se pourvoit en cassation. Il considère en effet que la visite faite auprès du médecin du travail ayant été qualifiée de visite de reprise il devrait pouvoir bénéficier de la législation professionnelle. Il considère aussi que le médecin du travail ne peut constater une inaptitude qu’après une étude des conditions de travail et deux visites espacées de deux semaines. Enfin selon lui si le salarié est déclaré inapte l’employeur doit lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible au précédent.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié au motif qu’aucun élément ne démontrait que les restrictions limitant l’aptitude du salarié à son poste de travail résultaient de l’accident du travail plutôt que de l’accident de la circulation dont il avait été victime par la suite. En effet l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en plaçant le salarié sur un nouveau poste suite aux visites de reprise. Il s’agissait donc bien d’un licenciement pour motif économique ne nécessitant pas la mise en place de la procédure de licenciement pour inaptitude.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance    

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