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07/10/2009

Jurisprudence

Statue_of_Themis_edited.jpgCour d'appel de Lyon

6 novembre 2007
07/02739

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En vertu du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics (articles 141 et suivants), les passerelles doivent être construites et entretenues de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de glissement des personnes. Les passerelles doivent être munies en bordure du vide de garde corps placés à une hauteur de 90 cm ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. Les articles R 233-13-20 et suivants du Code du travail interdisent la réalisation de travaux temporaires en hauteur, lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs. La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en toute sécurité, et lorsque l'installation de garde corps est impossible, un dispositif de sécurité individuelle doit être mis en place afin d'éviter les chutes libres de plus d'un mètre. En l'espèce, en laissant circuler un salarié par temps de pluie à une hauteur de 2 mètres environ sur une passerelle démunie de protection, collective ou individuelle, et dont le plateau était constitué par un basting (c'est-à-dire une pièce de bois), rendu nécessairement glissant par l'humidité, et au surplus instable, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'accident du travail est par conséquent imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/02739

X...

C/

SARL BRUNET MARCEL

CPCAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Juin 2006

RG : 20042713

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Joaquim X...

6 Impasse du Collège

69420 CONDRIEU

représenté par Maître LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BERGER BONAMOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL BRUNET MARCEL

La Glaye

01800 PEROUGES

représentée par Maître BROQUET, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

Service contentieux

69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************
EXPOSE DU LITIGE

Joaquim X..., salarié de la S.A.R.L. BRUNET, a été victime d'un accident du travail le

7 avril 1999 alors qu'il travaillait sur un chantier en sa qualité de maçon ;

Suite à l'échec de la tentative de conciliation du 24 novembre 2004, Joaquim X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré l'action recevable et a débouté Joaquim X... de l'intégralité de ses demandes ;

Le jugement a été notifié le 7 juillet 2006 à Joaquim X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 juillet 2006 ;

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 30 janvier 2007 puis réinscrite ;

Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Joaquim X... :

- explique que l'échafaudage sur lequel il se trouvait était mal stabilisé ce qui a provoqué sa chute d'une hauteur de 3 mètres,

- impute l'accident à la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas respecté les règles de sécurité,

- sollicite la majoration de la rente au taux maximum, l'organisation d'une expertise médicale, et l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 8.000 euros,

- réclame la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 13 avril 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. BRUNET :

- conteste avoir commis une quelconque faute à l'origine de l'accident,

- subsidiairement, conteste le préjudice allégué par le salarié pour s'opposer aux demandes d'indemnité provisionnelle et d'expertise médicale,

- réclame la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- réclame la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON s'en rapporte à justice ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

La déclaration d'accident du travail adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie énonce que " l'ouvrier a marché sur un basting humide par la pluie, le basting s'est retourné et l'ouvrier s'est tordu le pied " et désigne Manuel A... en qualité de témoin ;

Manuel A... atteste que, la veille de l'accident, Joaquim X... était chargé d'installer une passerelle en bastings d'une largeur de 80 cm qui devait se trouver dans les hauteurs du sous-sol à environ 2 mètres à 2 mètres 20, que Joaquim X... a mis un étai avec un basting et que le lendemain il a marché sur le basting qui s'est retourné ce qui a provoqué sa chute ; Manuel A... précise que la grue faisait obstacle à la pose d'une passerelle métallique ;

Joaquim X... verse aux débats deux attestations écrites par Joao B... ; ce dernier déclare dans sa première attestation que Joaquim X... était en train de préparer un échafaudage à environ trois mètres de lui lorsqu'il a entendu un bruit et a vu Joaquim X... tomber ; par sa seconde attestation, Joao B... témoigne que l'échafaudage était composé d'un basting posé sur des étais et fixé avec des serres-joints à cause de l'emplacement de la grue et qu'il a vu tomber Joaquim X... ainsi que le basting et le serre-joint ;

La déclaration d'accident et les deux témoignages de Manuel A... et de Joao B... ne sont nullement contradictoires ; ils démontrent que l'installation d'une passerelle métallique n'avait pas été possible, que Joaquim X... se trouvait sur une passerelle en basting à 2 mètres ou 2 mètres 20 du sol, que le basting avait été rendu humide par la pluie, que le basting s'est retourné ce qui révèle son instabilité et que Joaquim X... qui se trouvait dessus a chuté au sol ce qui démontre l'absence de protection ;

Le décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, applicable à la cause, édicte en ses articles 141 et suivants des prescriptions relatives aux passerelles ; l'article 141 dispose que les passerelles doivent être construites et entretenues de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de glissement des personnes ; l'article 147 dispose que les passerelles doivent être munies en bordure du vide de garde corps placés à une hauteur de 90 cm ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ; les articles R.233-13-20 et suivants du code du travail qui réglementent les travaux temporaires en hauteur interdisent la réalisation de travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs, précisent que la circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en toute sécurité et imposent, lorsque l'installation de garde corps est impossible, la mise en place de dispositif de sécurité individuelle afin d'éviter les chutes libres de plus d'un mètre ;

Ainsi, en laissant circuler Joaquim X... par temps de pluie à une hauteur de 2 mètres environ sur une passerelle démunie de protection qu'elle soit collective et individuelle et dont le plateau était constitué par un basting, c'est à dire une pièce de bois, rendu nécessairement glissant par l'humidité, et au surplus instable, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

L'accident du travail survenu à Joaquim X... le 7 avril 1999 est, par conséquent, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. BRUNET ;

Le jugement entrepris doit être infirmé ;

Compte tenu des circonstances de l'espèce, la majoration de la rente doit être fixée au taux maximum prévu par la loi ;

Joaquim X... a présenté une fracture du pied qui a évolué vers une dégradation complète de l'articulation et qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont une greffe osseuse ; une expertise médicale s'avère nécessaire pour déterminer les préjudices complémentaires ; les conséquences de l'accident et l'âge de Joaquim X... au moment de l'accident, 37 ans, justifie l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 3.000 euros ;

La S.A.R.L. BRUNET qui succombe doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'équité commande de condamner la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Juge que l'accident du travail survenu le 7 avril 1999 à Joaquim X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. BRUNET ;

Fixe la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ;

Avant dire droit sur l'indemnisation ;

Condamne la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... une provision de 3.000 (trois mille) euros à valoir sur l'indemnisation définitive ;

Ordonne une expertise médicale de Joaquim X... ;

Désigne pour y procéder le docteur Thierry C..., clinique Charcot, 51/53 rue du Commandant Charcot, 69110 SAINTE FOY LES LYON, avec mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical de Joaquim X...,

* examiner Joaquim X...,

* décrire les blessures et séquelles consécutives à l'accident du 7 avril 1999,

* évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et, au plus tard le 1o mars 2008, et en transmettra une copie à chacune des parties ;

Désigne Monsieur Bruno LIOTARD, président, pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON ;

Déboute la S.A.R.L. BRUNET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Juge que la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON devra faire l'avance de l'indemnité provisionnelle et des frais d'expertise à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 20 mai 2008 à 13 h 30 dans les locaux de la cour d'appel sis 149-153 cours Lafayette - 69006 Lyon ;

Invite Joaquim X... à conclure avant le 15 avril 2008 ;

Invite la S.A.R.L. BRUNET et la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON à conclure avant le 15 mai 2008 ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jurisprudence

ist2_7856310-themis.jpgChute d’une toiture : responsabilité pénale du chef d’entreprise approuvée pour faute ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

 

Résumé. Un ouvrier travaillant à la pose d’un bardage sur entrepôt et sur une partie du chantier nécessitant un platelage afin de prévenir les chutes de hauteur ainsi que cela avait été imposé par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés, a été blessé à la suite d’une chute.

 

Le chef de l’entreprise a été poursuive du chef de blessures involontaires ayant entraîné une capacité de travail supérieure à trois mois pour avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, bien qu’en l’espèce le chef d’équipe ait pris l’initiative d’entamer le travail plus tôt que prévu, avant même la pose de moyens de protection, ce à l’insu dudit chef d’entreprise et de la victime. Cette dernière n’aurait en outre pas fait l’objet d’une formation particulière à la sécurité dans l’entreprise et aurait suivi les instructions du chef d’équipe.

 

La cour de Cassation approuve la cour d’appel ayant considéré que :

 

-         La victime n’avait fait l’objet d’aucune formation particulière à la sécurité dans l’entreprise ;

-         Le chef d’entreprise n’avait pas mis à la disposition de ses salariés les panneaux leurs permettant de progresser sur une toiture de tôles et plaques translucides sans risques de passer au travers ;

-         Le comportement de la victime ne saurait être considéré comme fautif alors qu’il n’était nullement avéré que des consignes particulières de sécurité lui aient été données directement par le chef d’entreprise.

 

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces motifs que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, à défaut d’avoir accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions de chef d’entreprise et du pouvoir dont il disposait en cette qualité afin d’assurer la protection de ses salariés.

 

 

Commentaire. Les chutes de hauteur demeurent une des premières causes d’accidents du travail, graves et mortels. En effet, selon  la CNAM-TS, en 2006, plus de 12% des accidents du travail proviennent de chutes avec dénivellation et sont responsables de plus de 12% des accidents mortels. Pour le seul secteur du BTP, on relève plus de 12% des accidents avec arrêt, 17% des accidents avec incapacité permanente et 25% des accidents mortels causés par des chutes de hauteur (1)

 

 

La réglementation relative au travail en hauteur est définie par la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001, transposée dans le code du travail par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 et expliqué dans la circulaire DRT n°2005-08 du 27 juin 2005. S’agissant plus particulièrement des travaux sur les toitures, il convient de se référer au décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (art.156 à 163).

 

 

En l’espèce, la chute de la victime était due tant à l’absence d’installation d’un platelage prévu par le plan particulière de sécurité et de protection de la santé des salariés qu’à l’absence d’aménagement de dispositif de protection tels que des panneaux ou planches permettant de progresser sur une toiture de tôles métalliques et de plaques translucides.

 

 

Par ailleurs, la victime n’avait reçu aucune formation en matière de sécurité. De plus, aucune faute de la victime n’était établie quant au défaut d’exécution de cette dernière des consignes donnés par son responsable hiérarchique.

 

 

L’ensemble de ces motifs a constitué une faute délictuelle caractérisée et le chef d’entreprise a, notamment, été condamné à une amende de 2 000€ pour coups et blessures involontaires.

 

Cass. crim.,23 oct.2007, n°06-89.497.

 

Maître Peggy Grivel

Cabinet d’avocats Grivel & Perinetti

 

(1)    Source :ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité : »Les travaux temporaires en hauteur »

 

  

 

06/10/2009

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009 - n°07-44816

Ruth-Themis.jpgUn salarié dessinateur est victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une inspection sur wagon. Le médecin du travail le déclare « apte au poste de dessinateur, tout travail sur wagon exclu ».

Un an plus tard le même dessinateur est retrouvé allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé. Le médecin du travail le déclare « inapte au poste de contrôleur des wagons – pas de déambulation sur le site de l’entreprise ». Le salarié est licencié pour inaptitude partielle et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste son licenciement, il énonce notamment que la société aurait dû lui proposer de travailler à temps partiel sur le poste de dessinateur. La cour d’appel considère que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse car contrairement à ce qu’alléguait le salarié le poste de dessinateur supposait à tout le moins de se déplacer sur le site de l’entreprise.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle pose un attendu de principe selon lequel « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 241-10-1 du code du travail ». La cour précise que malgré la déclaration d’aptitude partielle émise par le médecin du travail l’employeur avait continué de faire travailler le salarié aux tâches de contrôles de wagons, ce dont il résultait que l’employeur n’avait pas effectivement tenu compte des préconisations du médecin du travail et donc que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Lire le texte de l'arrêt  

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 2008 - n°07-86587

themisfromjudgeadams.jpgUn salarié d’une entreprise de travaux publics est mortellement blessé après avoir été heurté par la flèche d’une grue qui s’est pliée sous le poids de la plate-forme chargée d’outillage et de matériaux de construction et sur laquelle il avait pris place avec un autre salarié pour atteindre le faîte d’un bâtiment en cours de surélévation.

L’attaché de direction de la société employeur, titulaire d’une délégation de pouvoirs, est déclaré coupable d’homicide involontaire car il lui appartenait, avant le démarrage du chantier, de définir le mode opératoire pour l’exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité, il aurait notamment dû prévoir un échafaudage d’une hauteur suffisante pour atteindre le toit du bâtiment. En effet, le prévenu n’avait dispensé aucune formation à la sécurité aux salariés, en particulier pour la conduite et l’utilisation de la grue dont c’était la première utilisation, et n’avait pas procédé aux vérifications qui s’imposaient lors de la remise de la grue, ce qui aurait permis de prendre connaissance du tableau des charges de l’engin et de fournir au grutier les informations relatives aux charges maximales à ne pas dépasser sous peine de basculement de la grue.

L’attaché de direction forme un pourvoi en cassation estimant qu’une délégation de pouvoirs, orale, avait été faite au profit du chef de chantier. De plus, il considère devoir être exonéré de sa responsabilité car le dommage trouvait exclusivement sa source dans le fait d’un tiers, à savoir le grutier, car ce dernier, en sa qualité de grutier diplômé, devait s’assurer que la charge élevée par la grue qu’il pilotait n’excédait pas le poids qu’elle pouvait supporter et qu’il devait connaître.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend les arguments de la Cour d’appel, confirmant que le prévenu ne pouvait, de par ses pouvoirs, opérer de sous-délégation de pouvoirs et a donc lui-même contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, et qu’il a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Lire le texte de l'arrêt

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 avril 2009 - n°08-83843

Themis.jpgUn salarié, chargé de lever des charpentes en paquet de 6 mètres de long sur 10 cm de large, et de les placer sur un pont roulant électrique, devait pour ce faire se déplacer du fait de l’absence de visibilité dû au stockage, au même endroit, d’autres paquets de poutrelles.

En se déplaçant le salarié aurait heurté le fer central de stockage des charges et aurait, dans sa chute, appuyé involontairement sur un bouton de la télécommande du point roulant, ce qui aurait provoqué la chute sur des fers IPE stockés en hauteur, et son décès.

Le chef d’entreprise et la société sont reconnus responsables d’omission de prendre les mesures nécessaires et d’aménager les lieux de travail de façon à garantir la sécurité des travailleurs, ainsi que d’homicide involontaire.

Ils forment alors un pourvoi en cassation car le chef d’entreprise prétend qu’il n’avait pas connaissance du risque auquel pouvaient être exposés les utilisateurs des ponts roulants, et que dès que celui-ci avait été informé des difficultés de manœuvre il avait donné son accord sur le principe et les modalités d’un aménagement.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’accident ayant provoqué le décès de la victime était dû au danger constitué par les traverses de stockage se trouvant sur le chemin de l’opérateur du pont roulant électrique et que les paquets de fer empilés les uns sur les autres lui masquaient la vue de la charge. Le chef d’entreprise et la société devaient donc être retenues responsables de l’accident survenu.

Lire le texte de l'arrêt

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 2008 - n°06-21484

themis2.gifUn salarié embauché en contrat à durée déterminée (CDD) est blessé sur son lieu de travail par la chute d’un fût de colle placé en suspension. Il demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La Cour d’appel rejette la demande du salarié qui se pourvoit alors en cassation car l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée un salarié engagé par contrat à durée déterminée affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Or, selon lui, le travail à proximité d’un fût suspendu de 180kg de colle chauffée est un travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé que le salarié n’avait pas pour mission de manipuler ou de soulever le fût suspendu seulement à une hauteur d’un mètre et à l’aide d’un instrument répondant aux normes de sécurité et conforme à la législation. La Cour précise que la colle n’était chauffée qu’à 50° et ne pouvait donc pas provoquer de brûlure. Elle en conclue que le poste de travail n’était pas un poste à risque justifiant le suivi d’une formation renforcée à la sécurité.

Lire le texte de l'arrêt  

21/05/2009

Licenciement annulé : pas de remboursement des allocations chômage

Themis1_by_DandaP.jpgUne salariée a été licenciée. Elle a perçue durant presque deux ans une allocation d’assurance versée par l’Assedic. Son licenciement a été annulé par les juges qui ont également ordonné sa réintégration dans l’entreprise. L’Assedic a donc demandé à la salariée de rembourser la somme qu’elle avait perçue au titre de l’allocation d’assurance entre son licenciement et sa réintégration. La salariée conteste ce remboursement et saisit le juge.


Lorsque les juges prononcent la nullité d’un
licenciement, le salarié a droit à être réintégré dans son emploi, ou à défaut dans un emploi équivalent, sauf si la réintégration du salarié est matériellement impossible.
Le salarié réintégré a également droit au versement des salaires non versés entre son licenciement et sa réintégration (Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, n°07-40413).

Dans cette affaire, les juges ont considéré que la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que lui a versé l’Assedic (Pôle emploi) pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, dans la mesure où il a été involontairement privé d’emploi, qu’il était apte au travail et à la recherche d’un emploi.
La salariée n’avait donc pas à rembourser l’Assedic.


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009, n° de pourvoi 07-43336

Le contrôle des sacs par l'employeur et les droits des salariés

Themis_is_not_blind____by_fillippo.jpgUn salarié, engagé en qualité de chef de poste, a volé plus de 300 emballages en plastique servant au conditionnement de produits. Il a été licencié pour faute grave après que l'employeur eût procédé au contrôle de son sac.
Le salarié saisit le juge estimant que l'ouverture de son sac était irrégulière.

Les juges ont considéré que le contrôle du sac du salarié, certes effectué en la présence du salarié et avec son consentement, était irrégulier puisque le salarié n'avait pas été informé au préalable de son droit de s'opposer à la demande d'ouverture et de contrôle de ses effets personnels.


Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2009 - N° de pourvoi : 07-42068.

Le salarié handicapé peut être licencié

Iustitia_by_icspaceboy.jpgUn salarié, engagé en qualité d’attaché administratif logistique, et reconnu travailleur handicapé, a été licencié pour insuffisance professionnelle après avoir commis plusieurs erreurs de livraison.
Le salarié avait subi deux visites médicales auprès du
médecin du travail, qui l’avait déclaré apte à exercer ses fonctions.
Le salarié conteste son licenciement l'estimant discriminatoire car lié à son handicap.

Aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Il en est de même en raison du handicap, en vertu de l'article
L. 1132-1 du Code du travail prohibant les discriminations. Toute rupture du contrat de travail intervenue en raison d'un handicap est reconnue nulle.
Par ailleurs, le salarié handicapé doit faire l'objet de mesures d'aménagements spécifiques de son poste de travail (article
L. 5213-6 du Code du travail).

Dans cette affaire, les juges ont constaté que deux visites médicales concluaient à l'aptitude du salarié à exercer ses fonctions. L'employeur était donc lié par l'avis d'aptitude du salarié handicapé.
En outre, des éléments de nature médicale n'avaient été portés à la connaissance de l’employeur que six mois après le licenciement.
Les juges considèrent donc le licenciement justifié.


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2009. N° de pourvoi : 07-44555