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06/10/2009

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 2008 - n°07-86587

themisfromjudgeadams.jpgUn salarié d’une entreprise de travaux publics est mortellement blessé après avoir été heurté par la flèche d’une grue qui s’est pliée sous le poids de la plate-forme chargée d’outillage et de matériaux de construction et sur laquelle il avait pris place avec un autre salarié pour atteindre le faîte d’un bâtiment en cours de surélévation.

L’attaché de direction de la société employeur, titulaire d’une délégation de pouvoirs, est déclaré coupable d’homicide involontaire car il lui appartenait, avant le démarrage du chantier, de définir le mode opératoire pour l’exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité, il aurait notamment dû prévoir un échafaudage d’une hauteur suffisante pour atteindre le toit du bâtiment. En effet, le prévenu n’avait dispensé aucune formation à la sécurité aux salariés, en particulier pour la conduite et l’utilisation de la grue dont c’était la première utilisation, et n’avait pas procédé aux vérifications qui s’imposaient lors de la remise de la grue, ce qui aurait permis de prendre connaissance du tableau des charges de l’engin et de fournir au grutier les informations relatives aux charges maximales à ne pas dépasser sous peine de basculement de la grue.

L’attaché de direction forme un pourvoi en cassation estimant qu’une délégation de pouvoirs, orale, avait été faite au profit du chef de chantier. De plus, il considère devoir être exonéré de sa responsabilité car le dommage trouvait exclusivement sa source dans le fait d’un tiers, à savoir le grutier, car ce dernier, en sa qualité de grutier diplômé, devait s’assurer que la charge élevée par la grue qu’il pilotait n’excédait pas le poids qu’elle pouvait supporter et qu’il devait connaître.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend les arguments de la Cour d’appel, confirmant que le prévenu ne pouvait, de par ses pouvoirs, opérer de sous-délégation de pouvoirs et a donc lui-même contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, et qu’il a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

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