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06/10/2009

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2007 - n°06-14315

themis3.jpgUn salarié d’une entreprise de travail temporaire est mis à disposition d’une entreprise comme couvreur – zingueur. Il est victime d’un accident du travail (chute d’une échelle) alors qu’il travaillait dans des conditions atmosphériques difficiles.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que le salarié avait déjà effectué plusieurs missions pour cette même entreprise utilisatrice en tant que couvreur – étancheur et que le poste occupé le jour de l’accident ne l’exposait pas à des risques particuliers autres que ceux déjà connus pour avoir déjà travaillé en hauteur et que l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant l’obligation de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. La Cour précise que le fait d’avoir déjà effectué plusieurs missions pour la même entreprise n’est pas de nature à écarter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui conserve son obligation de formation à la sécurité renforcée à l’égard d’un travail intérimaire.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance

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