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06/10/2009

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 février 2004 - n°03-81193

Themis_by_SalemBridgette.jpgUn chef d'équipe a donné instruction à son subordonné de monter sur une toiture afin de rechercher l'origine des infiltrations.

Une plaque de fibro-ciment ayant cédé sous son poids le salarié qui ne disposait d'aucun dispositif de sécurité a fait une chute mortelle d'une hauteur de sept mètres.

La cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu pour homicide involontaire et l'a condamné à une peine de prison avec sursis.

Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, mais dans son arrêt en date du 3 février 2004, la cour de cassation, chambre criminelle, a confirmé la décision de la cour d'appel.

Pour retenir sa culpabilité les juges ont retenu que "malgré des compétences professionnelles lui permettant d'apprécier les risques présentés par des travaux en hauteur effectués sans protection individuelle ou collective contre les chutes, il a donné un ordre dangereux à son subordonné. Les juges précisent qu'il n'importe que la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité consentie le 2 janvier 1991 et rappelée le 9 février 1995, ait été ou non régulière, dès lors qu'en l'état de la faute personnelle caractérisé à son encontre, même en l'absence d'une telle délégation, sa responsabilité pénale se trouve engagée du chef d'homicide involontaire".

Il est ressorti de l'enquête que la circulation sur la toiture était dangereuse puisque constituée de plaques de fibro-ciment dont les professionels du bâtiment savent par expérience la fragilité aux surcharges. Il est reproché au prévenu d'avoir manqué à une élémentaire prudence et aux prescriptions réglementaires visant particulièrement les travaux sur toiture en aggloméré à base de ciment, imposant pour ces types de travaux des mesures particulières.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance

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