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07/10/2009

Funny Quote

art_48852.jpg"Quand une femme couche avec plein d'hommes, c'est une salope, alors que quand un homme couche avec plein de femmes, c'est jamais moi."

Patrick Timsit.

06/10/2009

Cour de Cassation 29 Mai 1999 T98 83047 D Arrêt 2238

Itojyuku_themis.jpgFlash jurisprudence.pdf

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2006 - n°04-47455

Chuo_highschool_themis.jpgSuite à sa contamination, une salariée obtient la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de la faute inexcusable de son employeur, et se voit ainsi attribuer un complément d’indemnisation de son préjudice.

Cependant, ayant été licenciée par son employeur pour inaptitude, et considérant cette inaptitude due à la faute de son employeur, la salariée demande une réparation complémentaire.

Pour la première fois, en plus de l’indemnité de licenciement déjà doublée du fait de l’impossibilité de reclassement de la salariée, de l’indemnité de préavis, et de l’indemnité réparatrice de la faute inexcusable, la Cour de Cassation admet la possibilité pour la salariée de bénéficier d’une indemnité supplémentaire du fait que son licenciement est en réalité dû à la faute de son employeur. La Cour de Cassation raisonne sur le principe que c’est la faute de l’employeur qui a provoqué la maladie professionnelle provoquant elle-même l’inaptitude à l’origine du licenciement, faisant donc de l’employeur l’auteur indirect du dommage et devant donc à ce titre le réparer.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance    

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2007 - n°05-21771

Themis-copie-1.jpgSuite à un accident du travail un salarié est atteint d’une incapacité permanente partielle, il demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que le tribunal retient en fixant le montant de l’indemnité.

La société forme un pourvoi aux moyens que l’indemnité doit être fixée proportionnellement à la réduction des capacités de la victime conformément à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ; et que la Cour d’appel ne démontre pas l’existence d’une promotion ratée justifiant l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’expert a pu considérer que le salarié ne pouvait plus, compte tenu de son impossibilité de monter sur un échafaudage ou de se déplacer sur un terrain irrégulier, espérer une quelconque promotion, et donc que la Cour d’appel pouvait apprécier le préjudice résultant de cette perte de promotion consécutive à la faute inexcusable de son employeur.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance    

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mai 2007 - n°06-42019

Un cariste est victime d’un accident du travail et fait l’objet de plusieurs rechutes nécessitant des arrêts de travail que la Cpam refuse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Ce salarié est ensuite victime d’un accident de la circulation causant un nouvel arrêt. Il bénéficie alors d‘une visite de reprise post accident du travail au cours de laquelle le médecin du travail le déclare apte sous condition ; il reprend alors une activité sur un autre poste. Après plusieurs autres visites et postes il est définitivement placé sur un poste avant de recevoir une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique du fait de la suppression de son nouveau poste.

Suite au rejet par la Cour d’appel des demandes faites par le salarié pour obtenir des dommages et intérêts pour la rupture de son contrat, ce dernier se pourvoit en cassation. Il considère en effet que la visite faite auprès du médecin du travail ayant été qualifiée de visite de reprise il devrait pouvoir bénéficier de la législation professionnelle. Il considère aussi que le médecin du travail ne peut constater une inaptitude qu’après une étude des conditions de travail et deux visites espacées de deux semaines. Enfin selon lui si le salarié est déclaré inapte l’employeur doit lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible au précédent.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié au motif qu’aucun élément ne démontrait que les restrictions limitant l’aptitude du salarié à son poste de travail résultaient de l’accident du travail plutôt que de l’accident de la circulation dont il avait été victime par la suite. En effet l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en plaçant le salarié sur un nouveau poste suite aux visites de reprise. Il s’agissait donc bien d’un licenciement pour motif économique ne nécessitant pas la mise en place de la procédure de licenciement pour inaptitude.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance    

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009 - n°07-44816

Ruth-Themis.jpgUn salarié dessinateur est victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une inspection sur wagon. Le médecin du travail le déclare « apte au poste de dessinateur, tout travail sur wagon exclu ».

Un an plus tard le même dessinateur est retrouvé allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé. Le médecin du travail le déclare « inapte au poste de contrôleur des wagons – pas de déambulation sur le site de l’entreprise ». Le salarié est licencié pour inaptitude partielle et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste son licenciement, il énonce notamment que la société aurait dû lui proposer de travailler à temps partiel sur le poste de dessinateur. La cour d’appel considère que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse car contrairement à ce qu’alléguait le salarié le poste de dessinateur supposait à tout le moins de se déplacer sur le site de l’entreprise.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle pose un attendu de principe selon lequel « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 241-10-1 du code du travail ». La cour précise que malgré la déclaration d’aptitude partielle émise par le médecin du travail l’employeur avait continué de faire travailler le salarié aux tâches de contrôles de wagons, ce dont il résultait que l’employeur n’avait pas effectivement tenu compte des préconisations du médecin du travail et donc que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Lire le texte de l'arrêt  

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 2008 - n°07-86587

themisfromjudgeadams.jpgUn salarié d’une entreprise de travaux publics est mortellement blessé après avoir été heurté par la flèche d’une grue qui s’est pliée sous le poids de la plate-forme chargée d’outillage et de matériaux de construction et sur laquelle il avait pris place avec un autre salarié pour atteindre le faîte d’un bâtiment en cours de surélévation.

L’attaché de direction de la société employeur, titulaire d’une délégation de pouvoirs, est déclaré coupable d’homicide involontaire car il lui appartenait, avant le démarrage du chantier, de définir le mode opératoire pour l’exécution des travaux dans des conditions optimales de sécurité, il aurait notamment dû prévoir un échafaudage d’une hauteur suffisante pour atteindre le toit du bâtiment. En effet, le prévenu n’avait dispensé aucune formation à la sécurité aux salariés, en particulier pour la conduite et l’utilisation de la grue dont c’était la première utilisation, et n’avait pas procédé aux vérifications qui s’imposaient lors de la remise de la grue, ce qui aurait permis de prendre connaissance du tableau des charges de l’engin et de fournir au grutier les informations relatives aux charges maximales à ne pas dépasser sous peine de basculement de la grue.

L’attaché de direction forme un pourvoi en cassation estimant qu’une délégation de pouvoirs, orale, avait été faite au profit du chef de chantier. De plus, il considère devoir être exonéré de sa responsabilité car le dommage trouvait exclusivement sa source dans le fait d’un tiers, à savoir le grutier, car ce dernier, en sa qualité de grutier diplômé, devait s’assurer que la charge élevée par la grue qu’il pilotait n’excédait pas le poids qu’elle pouvait supporter et qu’il devait connaître.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend les arguments de la Cour d’appel, confirmant que le prévenu ne pouvait, de par ses pouvoirs, opérer de sous-délégation de pouvoirs et a donc lui-même contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, et qu’il a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Lire le texte de l'arrêt

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2007 - n°06-14315

themis3.jpgUn salarié d’une entreprise de travail temporaire est mis à disposition d’une entreprise comme couvreur – zingueur. Il est victime d’un accident du travail (chute d’une échelle) alors qu’il travaillait dans des conditions atmosphériques difficiles.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au motif que le salarié avait déjà effectué plusieurs missions pour cette même entreprise utilisatrice en tant que couvreur – étancheur et que le poste occupé le jour de l’accident ne l’exposait pas à des risques particuliers autres que ceux déjà connus pour avoir déjà travaillé en hauteur et que l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant l’obligation de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. La Cour précise que le fait d’avoir déjà effectué plusieurs missions pour la même entreprise n’est pas de nature à écarter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui conserve son obligation de formation à la sécurité renforcée à l’égard d’un travail intérimaire.

Pour visualiser le texte de l'arrêt, consulter le site Légifrance

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 avril 2009 - n°08-83843

Themis.jpgUn salarié, chargé de lever des charpentes en paquet de 6 mètres de long sur 10 cm de large, et de les placer sur un pont roulant électrique, devait pour ce faire se déplacer du fait de l’absence de visibilité dû au stockage, au même endroit, d’autres paquets de poutrelles.

En se déplaçant le salarié aurait heurté le fer central de stockage des charges et aurait, dans sa chute, appuyé involontairement sur un bouton de la télécommande du point roulant, ce qui aurait provoqué la chute sur des fers IPE stockés en hauteur, et son décès.

Le chef d’entreprise et la société sont reconnus responsables d’omission de prendre les mesures nécessaires et d’aménager les lieux de travail de façon à garantir la sécurité des travailleurs, ainsi que d’homicide involontaire.

Ils forment alors un pourvoi en cassation car le chef d’entreprise prétend qu’il n’avait pas connaissance du risque auquel pouvaient être exposés les utilisateurs des ponts roulants, et que dès que celui-ci avait été informé des difficultés de manœuvre il avait donné son accord sur le principe et les modalités d’un aménagement.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’accident ayant provoqué le décès de la victime était dû au danger constitué par les traverses de stockage se trouvant sur le chemin de l’opérateur du pont roulant électrique et que les paquets de fer empilés les uns sur les autres lui masquaient la vue de la charge. Le chef d’entreprise et la société devaient donc être retenues responsables de l’accident survenu.

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