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07/05/2009

Entrée en vigueur de la baisse de la TVA dans la restauration le 1er juillet 2009

Themis_by_Aresielle.jpgEnfin, les professionnels du secteur des cafés et restaurants ont obtenu gain de cause après des années de loobing, afin d'obtenir la baisse du taux de la TVA de 19,60% à 5,50%. Ce sera une réalité pour des milliers de PME à compter du 1er juillet 2009. En effet, le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, déjà adopté en première lecture par le Sénat, sera amendé par le Gouvernement afin de prévoir la date du 1er juillet 2009, comme étant celle du basculement du taux de TVA de 19,60 à 5,50 dans la restauration.

Toutefois, pour éviter que cette baisse ne profite qu'aux exploitants, l'Etat a souhaité obtenir des engagements forts de leur part, concernant sa répercution sur les prix et l'investissement, l'emploi et les salaires.

A l'occasion des Etats généraux de la restauration, les restaurateurs se sont engagés à baisser les prix "de 11,8% sur une large liste de produits, allant de l'entrée aux plats, en passant par les diverses formules, et jusqu'à l'emblématique café noir", a expliqué Hervé Novelli dans un communiqué.

Sur la liste de 10 produits (une entrée ; un plat chaud (viande ou poisson) ; un plat du jour ; un dessert ; un menu entrée-plat ; un menu plat-dessert ; un menu enfant ; un jus de fruit ou un soda ; une eau minérale ; un café, un thé ou une infusion), chaque restaurateur devra en choisir 7, sur lesquels il devra répercuter en totalité la baisse de la TVA, ce qui correspond à une baisse des prix de 11,8% par rapport au prix TTC initial, qu'il s'agisse de produit consommé sur place ou à emporter.

A noter que le taux réduit de TVA ne concernera pas les boissons alcoolisées qui resteront soumises au taux normal.

S'agissant du secteur de la restauration rapide, qui bénéficiait déjà de la baisse du taux de TVA de 19,60% à 5,50% pour la vente à emporter, il s'est engagé à ce que les ventes réalisées surplace sur ses menus phares, bénéficient d'une baisse d'au moins 5%.

Pour que les consommateurs puissent vérifier l'effectivité de la diminution des prix, les restaurateurs se sont engagés à identifier de façon lisible, à l'extérieur et à l'intérieur de leur établissement (menu extérieur, carte ou ardoise), les produits ayant bénéficié de la baisse intégrale de la TVA.

Le "Contrat d'avenir", d'une durée de 3 ans, signé par les restaurateurs et l'Etat prévoit aussi la création de 40.000 emplois d'ici à la fin 2010, dont la moitié pérennes et l'autre en contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Les restaurateurs devront aussi ouvrir d'ici la fin de l'année, des négociations pour revaloriser les salaires, améliorer la protection sociale (prévoyance, mutuelle) et les conditions de travail.

Les négociations porteront sur la réévaluation des minimas conventionnels, notamment par l'étirement des grilles de classification et la prise en compte de l'existence des formations qualifiantes ou diplômantes dans ces mêmes grilles. Les partenaires sociaux engageront en parallèle des négociations sur la refonte des classifications.

S'agissant des salariés peu qualifiés, ils se verront proposer une formation ou une valorisation des acquis de l'expérience lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de formation depuis 5 ans dans le secteur.

Déductibilité fiscale les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise

The_Scales_of_Themis_by_teenyxtinyxtina.jpgL'article 6 de la loi de Finances pour 2009 exclut des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - article 39 du Code général des impôts), d'une part, les résidences servant d'adresse ou de siège social de l'entreprise en application des articles L123-10 et L123-11-1 du code de commerce et, d'autre part, les résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.
Ce dispositif qui concerne en premier lieu les châteaux viticoles et les exploitations se livrant à l'agrotourisme, vient de faire l'objet de commentaires détaillés dans une
instruction fiscale du 24 avril 2009 (BOI n°4 C-5-09).

Lorsque les résidences servent d'adresse ou de siège social à l'entreprise

Le local d'habitation de l'entrepreneur individuel ou du représentant légal d'une société peut servir, sous certaines conditions, d'adresse ou de siège social de l'entreprise. Toutefois, si la résidence est utilisée à la fois comme lieu d'habitation et comme adresse ou siège social de l'entreprise, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39. Les charges relatives à ces résidences sont donc admises en déduction dès lors qu'elles respectent les conditions générales de déduction.

Ainsi, sont admises en déduction les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise, à l'exclusion de celles exposées pour son utilisation en tant que local d'habitation, qui ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation. En ce qui concerne les charges mixtes, l'entreprise doit procéder à une juste répartition entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles.

Lorsque les résidences font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle

N'entrent plus dans le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39 les résidences ayant vocation à la plaisance ou l'agrément et qui, cumulativement, font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle.

Ainsi, est considérée comme faisant partie intégrante d'un établissement de production, c'est-à-dire d'un établissement industriel, d'un atelier de fabrication ou d'une exploitation agricole, une résidence qui est située dans l'enceinte même de cet établissement ou qui y est attenante ou à proximité immédiate. Autrement dit, la résidence doit être géographiquement intégrée au site de production, c'est-à-dire qu'en raison de son agencement, elle doit former un ensemble avec les autres constructions composant l'établissement de production.

A titre d'exemple, un château est intégré à un domaine viticole, y compris lorsque ce château est séparé par des vignes de l'établissement de production. Un tel château respecte aussi la condition d'intégration à un établissement de production lorsqu'il donne son nom au vin commercialisé par l'exploitant dans le respect des règles applicables en matière d'appellation d'origine.

La résidence doit également servir à l'accueil de la clientèle, sans que cette destination soit exclusive.

Les résidences qui remplissent cumulativement ces deux conditions ne sont pas soumises au principe de non-déduction édicté au 4 de l'article 39. Les charges qui résultent de la disposition de ces résidences sont donc admises en déduction dès lors qu'elles répondent aux conditions générales de déduction, c'est-à-dire notamment dès lors qu'elles sont engagées dans l'intérêt de l'exploitation.
Tel est notamment le cas des charges engagées pour l'accueil de la clientèle mais aussi des charges liées aux autres usages qui peuvent être faits de cette résidence dès lors qu'ils présentent eux aussi un intérêt pour l'entreprise (ex : lorsque la résidence est utilisée, en complément de lieu d'accueil de la clientèle, pour y localiser des bureaux, pour y organiser des séminaires ou dans un but publicitaire ou commercial).

Augmentation du plafond de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME en phase d'amorçage

Themis_by_Carjo.jpgLa réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital d'une petite et moyenne entreprise, prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (dit réduction Madelin), a été rendue plus attractive par l'article 86 de la loi de Finances rectificative pour 2008.

En effet, les plafonds des investissements effectués depuis le 1er janvier 2009, bénéficiant de la réduction d'impôt, ont été portés respectivement de 20.000 euros à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros à 100.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Toutefois, l'entreprise au capital duquel le contribuable souscrit doit remplir certaines conditions, à savoir :

  • ne pas être cotée en bourse
  • avoir son siège dans un pays de l'Union européenne
  • être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
  • exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier
  • employer moins de 50 salariés
  • avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice
  • avoir été créée depuis moins de 5 ans
  • être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME
  • ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie.

A titre d'exemple, un couple marié domicilié fiscalement en France peut bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant à ces critères, ce qui représente une réduction d'impôt sur le revenu de 25.000 euros en cas de versement d'une somme de 100.000 euros.

Adoption en Conseil des ministres du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Après un long travail préparatoire d'analyse, de concertation et d'études sur la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez a présenté en Conseil des ministres, le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
S'inscrivant à la fois dans un long processus de réforme visant à diminuer les inégalités dans l'accès à la formation et de réponse efficace face à la crise économique, ce texte transpose "l'accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels" conclu par les partenaires sociaux le 7 janvier dernier.

L'une des principales nouveautés consiste en la simplification et le développement des dispositifs de formation, notamment en :
- ouvrant le bénéfice du congé individuel de formation (CIF) aux formations organisées en dehors du temps de travail
- permettant l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF) par les personnes licenciées
- créant un bilan d'étape professionnel accessible à tout salarié tous les 5 ans
- et développant la validation des acquis de l'expérience (VAE) et les outils de la professionnalisation, comme les contrats en alternance.

Ce texte tend aussi à rénover le dispositif de la formation professionnelle sur le long terme et à mieux orienter les fonds de la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin - c'est-à-dire les demandeurs d'emploi et les salariés peu qualifiés. Pour cela, il crée un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Ce fonds sera abondé à hauteur de 900 millions d'euros par une partie des contributions obligatoires des employeurs à la formation. Il servira à former chaque année 500.000 salariés peu qualifiés et 200.000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Il sera géré de manière paritaire par les partenaires sociaux.

En outre, le projet de loi prévoit de réformer en profondeur la gestion des fonds de la formation professionnelle en réduisant le nombre d'organismes collecteurs paritaires agréés (d'une centaine il ne devrait en rester qu'une quinzaine), mais aussi à redéployer les allocations vers les petites et moyennes entreprises - c'est à dire celles qui en ont le plus besoin sans pouvoir vraiment y accéder.

Cette réforme ne serait pas complète sans un effort marqué en faveur de l'information et de l'orientation professionnelle, notamment grâce à la labellisation d'un réseau d'organismes offrant un ensemble de services aux personnes, quel que soit leur statut ou leur âge (information sur les métiers, information sur les formations et les qualifications, conseils personnalisés...).

Enfin, le renforcement de l'évaluation des politiques de formation professionnelle, l'amélioration de la qualité de l'offre de formation ainsi que la coordination du système de formation professionnelle aux niveaux national et régional, sont abordés par le projet de loi.

Déblocage des primes de participation aux résultats

Themis_by_GENZOMAN.jpgLa loi (n°2008-1258) du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, tend à promouvoir l'intéressement en particulier dans les entreprises qui n'y ont pas recours. Elle a notamment consacré le libre choix du salarié quant à l'usage des sommes issues de sa participation.

A partir du 1er mai 2009, les salariés pourront choisir entre la disponibilité immédiate des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise de l'année 2008 ou leur placement sur un plan d'épargne ou un compte courant bloqué pour une durée minimale de 5 ans. Cette réforme concerne les salariés bénéficiant d'un dispositif de participation financière versée dans les entreprises de plus de 50 salariés ou de manière volontaire dans celles de plus petite taille.

En cas d'option pour le versement immédiat, les primes de participation retirées avant la fin du délai de blocage sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, si le salarié les affecte sur un PEE (plan d'épargne entreprise, bloqué 5 ans) ou un PERCO (plan d'épargne retraite collectif, bloqué jusqu'au départ à la retraite), elles seront exonérées d'IR.

Notons que cette faculté de déblocage ne concerne que la participation versée en 2009, au titre des résultats de 2008. Aussi, s'agissant des sommes versées au titre des années précédentes, elles ne peuvent pas être immédiatement retirées, sauf cas de déblocage anticipé (ex : mariage, naissance, etc.).

Comme le prévoit le décret (n°2009-350), à compter de 2010, tout accord de participation, ou son avenant, devra préciser les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information devra porter notamment sur :
- les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation
- le montant dont il peut demander, en tout ou partie le versement
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande. En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire devra formuler sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre (recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé) l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
- la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de 15 jours, elles ne sont négociables ou exigibles :
- qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du 5ème mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L3324-10 du Code du travail
- ou dans un délai de 8 ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L3323-5.

 

Les règles de cumul de l'Accre avec le statut d'auto-entrepreneur

Major_Arcana___Justice_by_Noiry.jpgDepuis le 1er janvier 2009 le régime déclaratif micro social concerne les travailleurs indépendants soumis au régime fiscal de la micro-entreprise (artisans et commerçants) et spécial BNC (professions libérales). Le bénéfice de ces régimes d'imposition est conditionné au montant du chiffre d'affaires annuel, qui ne doit pas excéder :
- pour les artisans et commerçants (
article 50-0 du CGI), 80.000 euros pour les activités de ventes et de fournitures de logements et 32.000 euros pour les prestations de services
- pour les professions libérales (
article 102 ter du CGI), 32.000 euros.

Les travailleurs indépendants soumis au régime du micro-social peuvent opter, sur simple demande, pour le régime de l'auto-entrepreneur afin que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux de :
- 12% pour les entrepreneurs dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
- ou à 21,3% pour les entrepreneurs réalisant des prestations de services de nature commerciale ou artisanale relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou bien encore pour les professionnels libéraux.

Lorsqu'au titre de l'exercice de l'activité indépendante nouvelle le travailleur bénéficie de l'aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE), il a droit à une exonération de cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels il est sont affilié en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.

Afin d'inciter principalement les demandeurs d'emplois à créer leur propre emploi tout en continuant à bénéficier du soutien de l'Etat, le Gouvernement a décidé d'autoriser, dès le 1er mai 2009, le cumul de l'ACCRE (aide aux demandeurs d''emploi créant ou reprenant une entreprise), de NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise) avec le statut d'auto-entrepreneur.

Dans ce cas, des taux différents s'appliquent pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à l'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le décret (n°2009-484) du 29 avril 2009. Les demandeurs d'emploi auto-entrepreneurs éligibles à l'ACCRE bénéficient alors d'un taux égal à :
- 25% du taux de prélèvement social normal jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation
- 50% du taux normal la deuxième année
- 75% du taux normal la troisième année.
A partir de la quatrième année, le demandeur d'emploi rentrera dans le droit commun de l'auto-entrepreneur.

Sur le plan fiscal, le versement de l'ACCRE reste ouvert tant que le chiffre d'affaire réalisé sur une année civile est inférieur à 80.000 euros, s'il s'agit d'une activité commerciale, ou 32.000 euros, s'il s'agit de prestations de service.

L'ange du jour : Asaliah (Dieu qui indique la vérité)

Asaliah_17_ans_by_ProcneA.jpgJe suis la Sagesse.
Je suis l'Incarnation de la Sagesse.
Je suis la place que la Sagesse occupe dans votre corps,
occupe dans votre cœur.
Je suis l'Amour que vous vous portez à vous-mêmes,
point d'équilibre de la Connaissance.
Sans elle, point d'équilibre, point de Connaissance.
Je suis la Force de rayonnement du Cœur,
la Force de rayonnement de la Lumière,
la Force de rayonnement de votre être.
Je suis celui qui reçoit et qui donne,
celui qui devient et qui a été,
celui qui contient toutes vos mémoires,
celui qui vous permet de trouver votre place dans ces mémoires.
Je suis celui qui focalise votre conscience,
permettant de vivre cette vie en cette incarnation.
Je suis celui qui vous ouvre également à vos autres vies,
à vos autres existences,
aux autres mondes dans lesquels vous vivez.
Je suis celui qui vous permet de comprendre que vous êtes divisibles et présents en de nombreux lieux.
Je suis celui qui vous permet de comprendre que votre existence n'existe que par l'extrême conscience que vous en avez.
Je suis l'Or de votre Mère Nature,
le Soleil qui fait qu'elle se nourrit et qu'elle vit.
Je suis le point d'union entre vous et votre Terre.
Sans moi, vous seriez encore plus désorientés dans votre rapport avec votre Mère la Terre.
Je suis celui qui donne la place à la joie dans votre vie.
Je suis celui qui donne l'équilibre à votre vie.
Je suis celui qui ordonnance l'ensemble de vos connaissances dans votre corps.
Par moi, vous pouvez accéder à toutes informations.
Je suis celui qui aime l'équilibre que vous êtes,
qui aime la Lumière que vous êtes,
qui aime ce que vous êtes.

L'ange Asaliah (Vertu) sert pour la contemplation intérieure et la glorification de Dieu. Cet ange domine sur la vérité et donne un grand équilibre. Celui qui utilisera son influence aura des visions élevées et des expériences mystiques avec un grand intérêt pour l'ésotérisme.

Pays: Chili
Nom de Dieu en quatre lettres : Hana
Génie contraire (épreuve) : Borol

Asaliah s'écrit également Essaliah en français

Essal est le nom racine avec les lettres Ayin Shin Lamed.

Asaliah est considéré comme l'ange de la découverte

Asaliah, c'est l'acceptation de ce qui est !

Discussion du trigramme (nom racine)

Le Ayin (Oeil) provient de (Exode 14, 19) "La colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux". Le Shin (Dents) provient de la seconde lettre du mot Israël (Exode 14, 20) "Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël". Le Lamed (Aiguillon de boeuf) provient de (Exode 14, 21) "Et l'Éternel refoula la mer par un fort vent d'orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit". Ainsi le rébus formé par les trois lettres en corrélation avec leurs origines, nous donne l'image de la vision globale et de la perception du plan divin.

Ces signes nous donnent également la sensation que cet ange aide à passer les épreuves.

Asaliah est aussi l'ange idéal pour comprendre les signes.

(Interprétation par Catherine Muller et Jean-Marc Baudat)

 

La responsabilité environnementale de l'exploitant

Themis Lady of Justice_by_Barbiedoll.jpgLa loi (n°2008-757) du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale met notamment en place le principe de pollueur-payeur en cas de dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. Au sens de cette disposition, l'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

La loi contient notamment plusieurs articles dédiés à la prévention. Les articles L162-1 et suivants du Code de l'environnement disposent ainsi que sont prévenus (et réparés lorsque le dommage a déjà eu lieu) :
- les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste sera fixée par le décret, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant
- les dommages causés aux espèces et habitats protégés par une autre activité professionnelle que celles mentionnées ci-dessus en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

Après avis du Conseil supérieur des installations classées, du Conseil national de la protection de la nature, et de la mission interministérielle de l'eau, le décret (n°2009-468) du 23 avril 2009, précise quel est le champ d'application des règles relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement, le régime de responsabilité, et les mesures de prévention ou de réparation devant être mises en oeuvre.

Champ d'application

S'agissant des dommages causés à l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.

Concernant les dommages qui affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux.

Publication de la liste des activités professionnelles soumises à l'obligation de prévention

Au nouvel article R162-1 du Code de l'environnement, figure désormais la liste des activités professionnelles, prévues au 1° de l'article L162-1, qui lorsqu'elles causent un dommage à l'environnement, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, doivent donner lieu à des réparations, et dans les autres cas, à des mesures de prévention.
On y trouve par exemple, les activité professionnelles donnant lieu à des opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets ; le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes ; ou encore l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumis à agrément ; ou encore la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement soumise à autorisation.

Participation des associations écologistes à la prévention

Selon le nouvel article R162-3 du Code de l'environnement, les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en oeuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L162-3 à L162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.

L'article R162-4 ajoute que lorsque l'autorité administrative compétente considère que cette demande révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L162-3 à L162-12. Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.

En cas de menace de dommage

L'article L162-3 du Code de l'environnement impose à l'exploitant, en cas de menace imminente de dommage, de prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

Selon l'article R162-6 du Code de l'environnement, dans cette situation les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

  • l'origine et l'importance de la menace
  • l'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement
  • les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace
  • l'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant
  • les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'
article L162-14.

Détermination des mesures de réparation

Si les dommages créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes

  • les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée (article L162-8).
  • l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage (article R162-9)
  • lorsque les articles R512-30 ou R512-75 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
  • la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Si les dommages affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L212-1 ; ou bien affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

  • la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (article R162-10).

Information des tiers

Une copie de l'arrêté prévu à l'article R162-13 - notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit- est selon l'article R162-17, déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire. Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné reçoit également une copie de l'arrêté.

Disposition pénale

L'article R163-1 du Code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
- le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L162-3 et L162-4 et l'article L162-13 ;
- le fait de ne pas mettre en oeuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'
article L162-11. Rappelons que la réalisation des travaux prescrits est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

06/05/2009

Purple Diary : Terence Koh Poem

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