06/04/2011
Jurisprudence : Licenciement ou démission ?
Il arrive souvent qu'un salarié se voie intimer l'ordre, par son employeur, de rentrer chez lui et qu'il se plie à cet ordre, considérant avoir été licencié verbalement. Mais les choses se compliquent lorsqu'on se présente ensuite devant le Conseil de Prud'hommes !
Certains s'en tiennent à la règle selon laquelle le salarié doit prouver ce qu'il avance et notamment le fait d'avoir été congédié par son employeur. Or, cette preuve est difficile voire impossible à rapporter.
Pourtant, le salarié ne devrait pas être ainsi débouté.
En effet, la démission ne se présume pas, elle doit être claire et non équivoque.
Si l'employeur considère un salarié comme démissionnaire sans avoir reçu de sa part une lettre de démission, on peut dire qu'il « prend acte de la rupture du contrat de travail » aux torts du salarié.
Or, selon la Cour de Cassation, la voie de la prise d'acte de la rupture est interdite à l'employeur !
En effet, l'employeur qui considère le contrat comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement. S'il ne le fait pas, la rupture s'analyse en un licenciement abusif sans que le juge ait à examiner si les faits reprochés au salarié sont fondés ou non (cass soc 25 juin 2003 N°01-41.151 et N°01-40.235, 20 avril 2005 N°03-42.436).
Ainsi l'employeur ne peut-il valablement considérer que le salarié a démissionné dans les cas suivants :
- abandon par le salarié de son poste de travail et départ de l'entreprise sans autorisation de l'employeur (Cass. soc 10 juill. 1996, Juris-Data n° 1996-003361 ; 26 mars 1997, Juris-Data n° 1997-001564 ; 10 juin 1998, Juris-Data n° 1998-002832 ; 6 mai 2002, pourvoi n° 00-43.991 ; 18 juin 2002 : Juris-Data n° 2002-015021).
- défaut de justification, par le salarié, de son absence de l'entreprise (cass soc 10 juillet 1996, N° 94-45.388 ; 24 mars 1998 N°96-40.805 ; 18 février 1997 N°94-40.532 ; 20 janvier 1999 N°96-44.019)
- prolongation sans justification, par le salarié, d'une absence justifiée (pour cause de maladie, par exemple, ou à l'issue d'une période de congés payés ou de congés sans solde, cass soc 18 novembre 1997 N°95-43.564 ; 30 janvier 1997 N°94-40.147 ; 19 avril 2000 N°98-41.230)
En conclusion, un employeur qui considère son salarié comme démissionnaire doit s'assurer de sa volonté claire et non équivoque de démissionner en le mettant en demeure de reprendre son emploi.
Si l'absence du salarié se prolonge sans qu'il ait confirmé sa volonté claire de démissionner, alors son absence est injustifiée et doit être sanctionnée par un licenciement.
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Jurisprudence DROIT DU TRAVAIL : L'excès de vitesse n'est pas toujours une faute grave !
Les tolérances de l'excès de vitesse La Cour de cassation en sa chambre sociale par arrêt en date du 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-41178 a invalidé le licenciement d'un conducteur routier qui avait été licencié pour faute grave, notamment pour excès de vitesse du camion qu'il conduisait.
Après examen des disques chronotachygraphes, la Cour d'Appel, avait constaté que les excès de vitesse étaient de très courtes durées et très rares. En effet, si le salarié avait atteint les 100 km/ h sur des portions de route à 90km/h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h et même souvent en dessous .
La Cour d'appel a également constaté que le salarié n'avait jamais été précédemment sanctionné pour un dépassement de vitesse. La Cour d'Appel avait dès lors considéré que le licenciement n'était pas fondé.
Fort heureusement, la Cour de Cassation confirme la solution de la Cour d'Appel de Paris en ces termes : 'Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait jamais été sanctionné pour un dépassement de vitesse et qu'il résultait des disques chronotachygraphes que ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève qu'il avait pu dépasser la vitesse autorisée, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse '.
Rappelons cependant que si le chauffeur poids lourds s'était comporté en véritable chauffard confondant les routes départementales avec un circuit automobile, les juridictions n'auraient pas manqué de valider le licenciement .
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Jurisprudence : Réintégration et indemnité compensatrice de congés payés, il faut choisir
Une salariée, engagée en qualité de déléguée du développement local, est licenciée.
Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée demande sa réintégration dans la société, le paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration, ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
Les juges rappellent que le salarié licencié après avoir été victime de harcèlement moral et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé. Toutefois, les juges estiment que la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris puisqu'elle a demandé sa réintégration dans son entreprise.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 janvier 2011. Pourvoi n°09-41363
Par Actualités Juritravail
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Jurisprudence : VRP exclusif
Une salariée engagée en qualité de VRP exclusif a saisi le juge d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle reprochait en effet à celui-ci de ne pas lui payer le salaire minimum conventionnel qui lui était dû.
Pour se défendre l'employeur soutient que la salariée travaillait à temps partiel et que par conséquent le salaire minimum conventionnel ne lui était pas dû.
Les juges prononcent la résiliation judiciaire du contrat et lui font produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ils considèrent en effet que le contrat de la VRP ne mentionnait pas sa durée de travail et qu'en outre l'employeur ne prouvait pas l'existence d'un temps partiel. Travaillant donc à temps complet, la salariée devait percevoir le salaire minimum conventionnel.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 février 2011. N° de pourvoi : 09-65.227
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Jurisprudence : Licenciement pour faute grave
Un salarié engagé en qualité de cuisinier est licencié pour faute grave. Il est notamment reproché au salarié d'avoir manqué à des règles de sécurité alimentaire et d'avoir fait preuve d'insubordination et d'indiscipline à l'égard de son employeur. Le salarié saisit le juge pour contester son licenciement.
A l'appui de sa demande, le salarié assure que les faits qui lui sont reprochés étaient dus exclusivement à une surcharge de travail temporaire résultant de son départ en congés. Enfin, le salarié soutient que l'employeur avait attendu plusieurs mois pour notifier son licenciement, ce qui est incompatible avec un licenciement pour faute grave.
Les juges constatent que l'absence de conservation de plats témoins et la présence de viandes non emballées dans la chambre froide étaient établies et imputables au salarié qui avait ainsi méconnu des exigences de sécurité sanitaire. D'autre part, les juges relèvent que le salarié avait, au cours des deux mois précédant la lettre de convocation à l'entretien préalable, fait preuve d'insubordination et d'indiscipline. Ils en concluent que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'ils constituaient bien une faute grave.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 janvier 2011. N° de pourvoi n°09-66532
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Retraite : précisions sur le report de l'âge légal et sur le taux plein
La circulaire CNAV du 17 mars 2011, n°2011/24 précise l'âge d'ouverture du droit à pension et l'âge d'obtention du taux plein. Elle précise également l'instauration de dispositifs dérogatoires permettant de bénéficier du taux plein à 65 ans. Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
- Ouverture du droit à pension de retraite
La loi sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010, n°2010-1330 (article 18) a modifié l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite. L'âge minimum dépend de la date de naissance de l'assuré.
Date de naissance |
Âge minimum pour l'ouverture du droit à pension de retraite |
assurés nés avant le 1er juillet 1951 |
60 ans |
assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus |
60 ans et 4 mois |
assurés nés en 1952 |
60 ans et 8 mois |
assurés nés en 1953 |
61 ans |
assurés nés en 1954 |
61 ans et 4 mois |
assurés nés en 1955 |
61 ans et 8 mois |
assurés nés à compter du 1er janvier 1956 |
62 ans |
- Bénéfice d'une pension à taux plein
L'âge d'ouverture des droits à taux plein dépend de la date de naissance de l'assuré :
Date de naissance |
Âge minimum pour l'ouverture du droit à pension de retraite |
assurés nés avant le 1er juillet 1951 |
65 ans |
assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus |
65 ans et 4 mois |
assurés nés en 1952 |
65 ans et 8 mois |
assurés nés en 1953 |
66 ans |
assurés nés en 1954 |
66 ans et 4 mois |
assurés nés en 1955 |
66 ans et 8 mois |
assurés nés à compter du 1er janvier 1956 |
67 ans |
- Dispositifs dérogatoires :
Par dérogation, sont instaurés des mécanismes permettant le bénéfice d'une retraite à taux plein à l'âge de 65 ans en dehors des conditions ci-dessus. Sont ainsi concernés les assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial, les assurés handicapés, les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé prévue à l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale. Sont enfin concernés les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation de compensation du handicap.
En outre, pourront bénéficier d'une retraite à taux plein, les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 qui ont élevé au moins 3 enfants, qui ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle suite la naissance ou l'adoption d'au moins un de leurs enfants pour se consacrer à l'éducation de cet enfant. Ces assurés devront remplir une dernière condition : ils doivent justifier d'une durée d'assurance minimale avant cette interruption ou réduction d'activité dans un régime de retraite légalement obligatoire.
Par Actualités Juritravail
11:22 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (5) | Facebook
Restaurant story
10:36 Publié dans Geek zone | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
05/04/2011
Serial Lover Victim = Elisabetta Canalis
13:32 Publié dans Model Inc | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Restaurant story : Chocolate Mousse
10:43 Publié dans Geek zone | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook