28/01/2009
Nicole in black
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Je suis embauché en CDI à temps plein, puis-je avoir une activité secondaire ?
La réponse de Maître Gérard Picovschi
Avocat au barreau de Paris
Le cumul d’emplois n’est pas prohibé par la loi, un salarié peut exercer plusieurs activités professionnelles au service d’employeurs différents que ce soit de manière occasionnelle ou régulière.
La seule condition, qui est posée par le Code du travail, réside dans le fait que la durée totale des travaux rémunérés effectués par le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale du travail autorisée.
Dans le régime général, la durée maximale légale est fixée à :
Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives la durée maximum est de 44 heures (cette durée peut être portée à 46 heures par un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche).
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures.
Par ailleurs la durée quotidienne de travail effectuée par le salarié ne peut pas excéder 10 heures.
Il s’agit de la règle de principe, des dérogations sont possibles ; elles sont, en général, prévues par un décret en Conseil d’Etat.
Ce cumul est possible pour tout salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles dès lors qu’il respecte la durée maximale du travail prévue par les lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Mais il n’en reste pas moins que votre seconde ou troisième activité ne doit pas porter atteinte à la première ou à une autre, sous peine de vous voir reprocher un manquement à son obligation de bonne foi (art L. 120-4 c.trav).
Enfin relisez votre contrat, une clause d’exclusivité vous empêcherait, en effet, d’exercer une même activité pour un autre employeur.
En cas de dépassement des durées de travail, la jurisprudence a considéré que la nullité du second contrat n’était pas encourue mais que le salarié devait opérer un choix entre les deux emplois. Dans le cas où il ne choisit pas, cette inertie autorise l’un des employeurs à procéder à un licenciement.
Le Code du travail punit la violation de ce dépassement du temps de travail de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 €).
En cas de récidive le montant de l’amende peut être porté à 3 000 €.
Ces limitations ne s’appliquent pas dans plusieurs cas :
Aux travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et aux concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement ou de bienfaisance ;
Aux travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole ;
Aux travaux ménagers de faible importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
Aux travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Un tel cumul est en revanche prohibé pour les fonctionnaires, agents des communes ou des départements, des offices et établissements publics, personnels de la RATP ou de la SNCF à titre d’illustration.
L’exercice de la fonction publique est incompatible avec un emploi privé rémunéré, mais la personne peut effectuer les travaux énumérés ci-dessus.
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Jurisprudence sociale : Faute lourde
Un salarié, engagé en qualité de cadre technique, a été licencié pour faute lourde. L'employeur reprochait, en effet, au salarié d'avoir mis à disposition d'une autre société, dont le salarié était actionnaire majoritaire et directement concurrente, des outils commerciaux en privant l'employeur de ces outils commerciaux.
Le salarié conteste le licenciement pour faute lourde.
Les juges constatent que le salarié avait une volonté persistante de nuire à son employeur en le privant délibérément d'une partie de ses outils commerciaux, pour les utiliser dans une nouvelle société dont il était associé.
Les juges considèrent que l'intention de nuire du salarié est caractérisée par la persistance de divers manquements, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel. Cette intention de nuire est constitutive d'une faute lourde.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 septembre 2008. N° de pourvoi : 07-40061.
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Jurisprudence sociale : Contestation d'inaptitude
L’affaire : une salariée, engagée en qualité d’employée commerciale, était chargée de la présentation et de la mise en place des marchandises au rayon des fruits et légumes. Au terme de deux examens médicaux, le médecin du travail la déclare inapte à cette fonction et préconise d'autres activités plus adaptées à son état de santé. La salariée conteste ce diagnostic, saisit l'inspecteur du travail, qui annule l'avis du médecin et la déclare apte à un poste d’employée commerciale pour tout rayon, dès lors qu’il n’y a pas nécessité d’élever les bras et qu’il y a possibilité d’utiliser un escabeau. L'employeur licencie la salariée pour inaptitude physique en dépit de l’avis rendu par l’inspecteur du travail. La salariée saisit le juge en demandant la nullité du licenciement.
A quelle sanction s’expose l’employeur qui licencie un salarié pour inaptitude physique en dépit de l'avis rendu par l'inspecteur du travail ?
Ce qu'il faut retenir Le salarié, mais également l’employeur, a le droit de contester, auprès de l’inspecteur du travail, l’avis du médecin du travail portant sur l’aptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, au poste de reclassement proposé et la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié (article L. 4624-1 du Code du travail). Dans cette affaire, les juges considèrent que lorsque l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 4624-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l’inaptitude ; le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de cet avis est sans cause réelle et sérieuse. Pour aller plus loin : Lorsque le licenciement s’avère être injustifié, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre, en fonction de la taille de l'entreprise et de son ancienneté, soit à des dommages et intérêts déterminés par le juge, soit une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux six derniers mois de salaire. Si le licenciement est irrégulier, c'est-à-dire que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement, le salarié peut prétendre, en fonction de la taille de l'entreprise et de son ancienneté, soit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire, soit à des dommages et intérêts fixés par le juge. |
15:31 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Jurisprudence sociale : injurier de son supérieur hiérarchique en dehors de son temps de travail peut justifier un licenciement.
L’affaire : alors qu’il se trouvait à un stand de foire, en dehors de son temps de travail, un salarié rencontre trois de ses collègues qu’il encadre. Le salarié tient auprès de ces derniers des propos injurieux à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
Ces propos sont transmis à la supérieure du salarié et celui-ci est licencié par la suite.
Le salarié conteste son licenciement considérant qu’un agissement tiré de sa vie personnelle ne saurait justifier un licenciement.
Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenu des propos injurieux envers sa responsable en dehors de son temps de travail ?
Ce qu'il faut retenir Les faits commis par le salarié en dehors du lieu et de son temps de travail sont considérés comme relevant de sa vie personnelle. Or, en principe, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut être une cause de licenciement. Toutefois, le licenciement est justifié si les agissements du salarié causent un trouble au sein de l’entreprise. Dans cette affaire, les juges constatent que les propos injurieux tenus par le salarié concernaient sa supérieure hiérarchique et avaient été prononcés devant trois salariés qu’il était chargé d’encadrer. Les juges considèrent que le comportement du salarié se rattachait à la vie de l’entreprise et estiment que le licenciement est justifié. Pour aller plus loin : D’autres agissements tirés de la vie personnelle du salarié peuvent constituer un motif de licenciement tels que : - le retrait du permis de conduire pour cause d'ébriété d’un salarié dont l’activité professionnelle requiert la conduite d’un véhicule : alcool en dehors du temps de travail : une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - une condamnation pénale dès lors que le salarié est soumis à une obligation de loyauté et d’honnêteté : vie personnelle, vie professionnelle : une frontière parfois poreuse. |
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RETRAITE & PRÉRETRAITE
15:16 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Jurisprudence sociale : Discrimination salariale
Des diplômes différents mais de niveau équivalent ne peuvent justifier une différence de rémunération : "La seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée" |
Une assistante commerciale de Fauchon promue au poste de chef de zone export est licenciée pour faute grave et demande le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement en matière de rémunération par rapport à sa collègue.
Cette dernière, mieux rémunérée, a obtenu un diplôme d'études supérieures délivré par l'Université de Paris-Dauphine ainsi qu'une maîtrise de langues étrangères appliquées au management, à la gestion et au marketing alors que la salariée demanderesse avait obtenu un DESS de droit de l'exportation et un DEA de droit de l'économie internationale. La Cour d'appel a jugé que la différence de rémunération entre Mlle X... et Isabelle Y... qui occupaient exactement le même poste de chef de zone export était justifiée par la qualification supérieure de celle-ci du fait qu'elle était titulaire d'un diplôme d'étude supérieurs délivré par l'université de Paris Dauphine ainsi que d'une maîtrise de langues étrangères appliquées au management et la gestion et au marketing .
L'employeur estime pour sa part qu'il peut déterminer librement des rémunérations différentes en fonction des compétences et capacités de chacun des salariés, qu'une égalité de rémunération ne doit être assurée qu'entre tous les salariés placés dans une position identique. Pour la cour de cassation des diplômes différents mais de niveau équivalent ne peuvent justifier une différence de rémunération : "Qu'en statuant comme elle a fait, alors que Mme X..., qui occupait la même fonction de chef de zone export que Mme Y..., possédait des diplômes de niveau équivalent, ayant obtenu un DESS de droit de l'exportation et un DEA de droit de l'économie internationale, sans préciser en quoi les diplômes obtenus par Mme Y... attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, de sorte qu'ils justifiaient une différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; " ( Cass.soc., 16 décembre 2008 )
15:10 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Pensée du jour
En quoi places-tu ta foi ? Crois-tu en Moi ? Crois-tu que tu peux marcher et parler avec Moi ? Lorsque tu vis cette vie spirituelle pleinement intégrée et faisant un avec Moi, crois-tu qu'elle fonctionne, que c'est une vie très pratique, et qu'il n'y a aucun lieu dans ta vie où cette façon de vivre ne marche pas ? Prends du temps pour trier et peser ce en quoi tu crois, et par-dessus tout, apprends à te mettre au diapason. Beaucoup trop d'âmes oublient de mettre en pratique cette façon de vivre. Elles en parlent mais ne se sont pas encore prouvé à elles-mêmes ni au monde que ça marche et que, quand vous Me reconnaissez en tout, M'appelez et recherchez Mon aide, tout commence à se mettre en place dans votre vie. Quand tu obéis à Ma petite voix tranquille à l'intérieur, tu commences à te déployer comme une belle fleur et tu vois combien cette vie est vraiment pratique et merveilleuse.
14:56 Publié dans Développement personnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la petite voix d'eileen caddy | Facebook
Bertrand Burgalat, dandy musical
Musicien, producteur et découvreur de talent, Bertrand Burgalat, né à Bastia en 1963, est connu pour divers projets éclectiques :
- production et arrangements pour des artistes et groupes tels que Alain Chamfort, Pizzicato Five, Dominique Dalcan, Jad Wio, Einstürzende Neubauten, Ollano, Laibach, Katerine, Valérie Lemercier, Mick Harvey, April March, Supergrass, Michel Houellebecq, Christophe Willem, Alizée, Les Shades, Depeche Mode ... participation au projet Gruesome Twosome (avec Samy Birnbach, ex-Minimal Compact, alias Solomon Pearbrook alias DJ Morpheus) et A.S. Dragon ;
- fondateur du label Tricatel dont le nom est tiré du film de Claude Zidi L'Aile ou la Cuisse et dont la première sortie fut l'album de Valérie Lemercier ;
- organisateur des soirées Tricatel, dans un bowling de l'avenue Foch, puis à Mains d'Oeuvres ;
- bandes originales de Les Nuits fauves de Cyril Collard, Quadrille, et Palais Royal ! ;
- nombreux remixes : Easy Tiger de Depeche Mode, Soul II Soul, ou Sexy boy de Air ;
- trois albums sous son propre nom : The Sssound of Mmmusic, Portrait Robot et Chéri B.B. (qui comporte un titre chanté par Robert Wyatt), ainsi qu'un album avec A.S. Dragon : Bertrand Burgalat meets A.S. Dragon.
Ex de Valérie Lemercier, il est aujourd'hui l'époux de Vanessa Seward, directrice artistique d'Azzaro, qui lui a demandé d'imaginer une mini-collection pour homme, présentée dans le cadre des défilés parisiens.
Son actu : il achève sa tournée française, travaille sur le prochain album de Marc Lavoine et participe à un album de reprises de tubes des années 80, adaptations de Niagara, Sylvie Vartan, Jean Schulteis, chantés par des actrices telles que Sylvie Testud, Cécile Cassel ou Nathalie Baye.
Site officiel : http://okbertrand.free.fr
Site de Tricatel : http://www.tricatel.com
14:10 Publié dans Fashion concept | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook