07/05/2009
Déblocage des primes de participation aux résultats
La loi (n°2008-1258) du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, tend à promouvoir l'intéressement en particulier dans les entreprises qui n'y ont pas recours. Elle a notamment consacré le libre choix du salarié quant à l'usage des sommes issues de sa participation.
A partir du 1er mai 2009, les salariés pourront choisir entre la disponibilité immédiate des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise de l'année 2008 ou leur placement sur un plan d'épargne ou un compte courant bloqué pour une durée minimale de 5 ans. Cette réforme concerne les salariés bénéficiant d'un dispositif de participation financière versée dans les entreprises de plus de 50 salariés ou de manière volontaire dans celles de plus petite taille.
En cas d'option pour le versement immédiat, les primes de participation retirées avant la fin du délai de blocage sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, si le salarié les affecte sur un PEE (plan d'épargne entreprise, bloqué 5 ans) ou un PERCO (plan d'épargne retraite collectif, bloqué jusqu'au départ à la retraite), elles seront exonérées d'IR.
Notons que cette faculté de déblocage ne concerne que la participation versée en 2009, au titre des résultats de 2008. Aussi, s'agissant des sommes versées au titre des années précédentes, elles ne peuvent pas être immédiatement retirées, sauf cas de déblocage anticipé (ex : mariage, naissance, etc.).
Comme le prévoit le décret (n°2009-350), à compter de 2010, tout accord de participation, ou son avenant, devra préciser les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information devra porter notamment sur :
- les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation
- le montant dont il peut demander, en tout ou partie le versement
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande. En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire devra formuler sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre (recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé) l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
- la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de 15 jours, elles ne sont négociables ou exigibles :
- qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du 5ème mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L3324-10 du Code du travail
- ou dans un délai de 8 ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L3323-5.
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Les règles de cumul de l'Accre avec le statut d'auto-entrepreneur
Depuis le 1er janvier 2009 le régime déclaratif micro social concerne les travailleurs indépendants soumis au régime fiscal de la micro-entreprise (artisans et commerçants) et spécial BNC (professions libérales). Le bénéfice de ces régimes d'imposition est conditionné au montant du chiffre d'affaires annuel, qui ne doit pas excéder :
- pour les artisans et commerçants (article 50-0 du CGI), 80.000 euros pour les activités de ventes et de fournitures de logements et 32.000 euros pour les prestations de services
- pour les professions libérales (article 102 ter du CGI), 32.000 euros.
Les travailleurs indépendants soumis au régime du micro-social peuvent opter, sur simple demande, pour le régime de l'auto-entrepreneur afin que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux de :
- 12% pour les entrepreneurs dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
- ou à 21,3% pour les entrepreneurs réalisant des prestations de services de nature commerciale ou artisanale relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou bien encore pour les professionnels libéraux.
Lorsqu'au titre de l'exercice de l'activité indépendante nouvelle le travailleur bénéficie de l'aide à la création ou reprise d'entreprise (ACCRE), il a droit à une exonération de cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels il est sont affilié en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.
Afin d'inciter principalement les demandeurs d'emplois à créer leur propre emploi tout en continuant à bénéficier du soutien de l'Etat, le Gouvernement a décidé d'autoriser, dès le 1er mai 2009, le cumul de l'ACCRE (aide aux demandeurs d''emploi créant ou reprenant une entreprise), de NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise) avec le statut d'auto-entrepreneur.
Dans ce cas, des taux différents s'appliquent pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à l'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le décret (n°2009-484) du 29 avril 2009. Les demandeurs d'emploi auto-entrepreneurs éligibles à l'ACCRE bénéficient alors d'un taux égal à :
- 25% du taux de prélèvement social normal jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation
- 50% du taux normal la deuxième année
- 75% du taux normal la troisième année.
A partir de la quatrième année, le demandeur d'emploi rentrera dans le droit commun de l'auto-entrepreneur.
Sur le plan fiscal, le versement de l'ACCRE reste ouvert tant que le chiffre d'affaire réalisé sur une année civile est inférieur à 80.000 euros, s'il s'agit d'une activité commerciale, ou 32.000 euros, s'il s'agit de prestations de service.
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L'ange du jour : Asaliah (Dieu qui indique la vérité)
Je suis la Sagesse.
Je suis l'Incarnation de la Sagesse.
Je suis la place que la Sagesse occupe dans votre corps,
occupe dans votre cœur.
Je suis l'Amour que vous vous portez à vous-mêmes,
point d'équilibre de la Connaissance.
Sans elle, point d'équilibre, point de Connaissance.
Je suis la Force de rayonnement du Cœur,
la Force de rayonnement de la Lumière,
la Force de rayonnement de votre être.
Je suis celui qui reçoit et qui donne,
celui qui devient et qui a été,
celui qui contient toutes vos mémoires,
celui qui vous permet de trouver votre place dans ces mémoires.
Je suis celui qui focalise votre conscience,
permettant de vivre cette vie en cette incarnation.
Je suis celui qui vous ouvre également à vos autres vies,
à vos autres existences,
aux autres mondes dans lesquels vous vivez.
Je suis celui qui vous permet de comprendre que vous êtes divisibles et présents en de nombreux lieux.
Je suis celui qui vous permet de comprendre que votre existence n'existe que par l'extrême conscience que vous en avez.
Je suis l'Or de votre Mère Nature,
le Soleil qui fait qu'elle se nourrit et qu'elle vit.
Je suis le point d'union entre vous et votre Terre.
Sans moi, vous seriez encore plus désorientés dans votre rapport avec votre Mère la Terre.
Je suis celui qui donne la place à la joie dans votre vie.
Je suis celui qui donne l'équilibre à votre vie.
Je suis celui qui ordonnance l'ensemble de vos connaissances dans votre corps.
Par moi, vous pouvez accéder à toutes informations.
Je suis celui qui aime l'équilibre que vous êtes,
qui aime la Lumière que vous êtes,
qui aime ce que vous êtes.
L'ange Asaliah (Vertu) sert pour la contemplation intérieure et la glorification de Dieu. Cet ange domine sur la vérité et donne un grand équilibre. Celui qui utilisera son influence aura des visions élevées et des expériences mystiques avec un grand intérêt pour l'ésotérisme.
| Pays: Chili Nom de Dieu en quatre lettres : Hana Génie contraire (épreuve) : Borol |
Asaliah s'écrit également Essaliah en français
Essal est le nom racine avec les lettres Ayin Shin Lamed.
Asaliah est considéré comme l'ange de la découverte
Asaliah, c'est l'acceptation de ce qui est !
Discussion du trigramme (nom racine)
Le Ayin (Oeil) provient de (Exode 14, 19) "La colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux". Le Shin (Dents) provient de la seconde lettre du mot Israël (Exode 14, 20) "Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël". Le Lamed (Aiguillon de boeuf) provient de (Exode 14, 21) "Et l'Éternel refoula la mer par un fort vent d'orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit". Ainsi le rébus formé par les trois lettres en corrélation avec leurs origines, nous donne l'image de la vision globale et de la perception du plan divin.
Ces signes nous donnent également la sensation que cet ange aide à passer les épreuves.
Asaliah est aussi l'ange idéal pour comprendre les signes.
(Interprétation par Catherine Muller et Jean-Marc Baudat)
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La responsabilité environnementale de l'exploitant
La loi (n°2008-757) du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale met notamment en place le principe de pollueur-payeur en cas de dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. Au sens de cette disposition, l'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
La loi contient notamment plusieurs articles dédiés à la prévention. Les articles L162-1 et suivants du Code de l'environnement disposent ainsi que sont prévenus (et réparés lorsque le dommage a déjà eu lieu) :
- les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste sera fixée par le décret, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant
- les dommages causés aux espèces et habitats protégés par une autre activité professionnelle que celles mentionnées ci-dessus en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
Après avis du Conseil supérieur des installations classées, du Conseil national de la protection de la nature, et de la mission interministérielle de l'eau, le décret (n°2009-468) du 23 avril 2009, précise quel est le champ d'application des règles relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement, le régime de responsabilité, et les mesures de prévention ou de réparation devant être mises en oeuvre.
Champ d'application
S'agissant des dommages causés à l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.
Concernant les dommages qui affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux.
Publication de la liste des activités professionnelles soumises à l'obligation de prévention
Au nouvel article R162-1 du Code de l'environnement, figure désormais la liste des activités professionnelles, prévues au 1° de l'article L162-1, qui lorsqu'elles causent un dommage à l'environnement, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, doivent donner lieu à des réparations, et dans les autres cas, à des mesures de prévention.
On y trouve par exemple, les activité professionnelles donnant lieu à des opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets ; le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes ; ou encore l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumis à agrément ; ou encore la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement soumise à autorisation.
Participation des associations écologistes à la prévention
Selon le nouvel article R162-3 du Code de l'environnement, les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en oeuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L162-3 à L162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.
L'article R162-4 ajoute que lorsque l'autorité administrative compétente considère que cette demande révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L162-3 à L162-12. Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.
En cas de menace de dommage
L'article L162-3 du Code de l'environnement impose à l'exploitant, en cas de menace imminente de dommage, de prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
Selon l'article R162-6 du Code de l'environnement, dans cette situation les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
- l'origine et l'importance de la menace
- l'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement
- les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace
- l'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant
- les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L162-14.
Détermination des mesures de réparation
Si les dommages créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes
- les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée (article L162-8).
- l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage (article R162-9)
- lorsque les articles R512-30 ou R512-75 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
- la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Si les dommages affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L212-1 ; ou bien affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
- la détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive (n°2004/35/CE) du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (article R162-10).
Information des tiers
Une copie de l'arrêté prévu à l'article R162-13 - notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit- est selon l'article R162-17, déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire. Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné reçoit également une copie de l'arrêté.
Disposition pénale
L'article R163-1 du Code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
- le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L162-3 et L162-4 et l'article L162-13 ;
- le fait de ne pas mettre en oeuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L162-11. Rappelons que la réalisation des travaux prescrits est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
10:28 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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