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08/04/2011

Jurisprudence : Le harcèlement moral peut être pratiqué par une personne extérieure à l’entreprise

beric_dondarrion_by_cloudninja9-d3d8nk5.jpgCass., Soc, 1er mars 2011, n°09-69616

 

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. 

 

La Cour de Cassation a érigé cette obligation en obligation de résultat.

 

Ainsi, la responsabilité civile de l'employeur est nécessairement engagée en cas de faits de harcèlement moral avérés dans l'entreprise, même si celui-ci n'en est pas l'auteur et que seul son subordonné est responsable. La Cour de cassation considère en effet que l'employeur a alors manqué à ses obligations de prévention et de protection prévues par le Code du travail.

 

La Cour va même plus loin en condamnant l’employeur qui aurait pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements en question (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144).

 

Un pas de plus vient d’être fait dans le même sens, puisque dans un arrêt du 1er mars 2011, la Haute Cour précise que l’employeur doit répondre également des agissements de tiers exerçant, de fait ou de droit une autorité sur ses salariés.

 

En l'occurrence, le tiers désigné comme l'auteur des faits de harcèlement moral était chargé par l'employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait former la responsable du restaurant et son équipe. Il pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés de l'employeur.

Ainsi, la Cour de cassation admet désormais qu'un tiers à l'entreprise puisse harceler un salarié et que la responsabilité de l'employeur soit engagée à ce titre, dés lors que ce tiers avait une autorité de fait sur les personnes harcelées.

La vigilance s’impose donc une fois de plus et les règles en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement devront être signifiées aux tiers travaillant régulièrement avec les salariés afin de démontrer que l’employeur a mis en place les moyens pour empêcher de telles dérives.

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