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12/05/2009

Le défaut de formation ouvre droit à des dommages et intérêts

Themis__Lady_of_Justice_by_DesigningDivas.jpgL’employeur a-t-il l’obligation de former les salariés, et, à défaut, peut-il être condamné à indemniser les salariés ? C’est à cette question que la Cour de cassation a été amenée à répondre le 23 octobre 2007 dans une affaire où deux salariées demandaient des dommages et intérêts à l’employeur pour violation de l’obligation de formation. Ces deux salariées avaient une ancienneté respective de 12 ans et 24 ans et elles n’avaient suivi qu’un stage de formation de 3 jours sur cette période. Pour condamner l’employeur à indemniser les salariées, la Cour s’est fondée sur l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi consacrée par le Code du travail (ancien article L. 900-2). Il est important de noter que cette indemnisation n’est pas conditionnée à la preuve par le salarié d’un quelconque préjudice. Elle est liée au non respect de l’obligation générale incombant à l’employeur de former les salariés. Il existait déjà plusieurs jurisprudences qui avaient jugé sans motif réel et sérieux le licenciement du salarié fondé sur des erreurs commises par le salarié après la mise en place d’un nouveau logiciel, dès lors qu’il n’a pas été formé à son utilisation (Cass. soc. 21 octobre 1988, n° 96-44.109). Mais jamais la jurisprudence n’était allée aussi loin en condamnant l’employeur sur le fondement de son obligation générale de formation des salariés pour les adapter à leur poste de travail (si, auparavant, le code consacrait l’obligation de former les salariés à l’évolution de leur emploi, depuis la loi du 4 mai 2004, la loi se réfère à l’obligation d’adaptation au poste de travail). Il faut en tirer les conclusions suivantes :

  • l’employeur a une obligation générale de former les salariés pour les adapter à leur poste de travail ;
  • ceci implique le suivi régulier de formations ;
  • à défaut, l’employeur peut être condamné à des dommages et intérêts sans que le salarié ait à apporter la preuve d’un quelconque préjudicie, la responsabilité de l’employeur étant engagée automatiquement, du fait de l’absence d’organisation de formations.

Références

Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2007, n° 06-40.950

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