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06/04/2011

Jurisprudence DROIT DU TRAVAIL : L'excès de vitesse n'est pas toujours une faute grave !

the_justice_by_celinekitsune-d39zhtu.jpgLes tolérances de l'excès de vitesse La Cour de cassation en sa chambre sociale par arrêt en date du 16 mars 2011 N° de pourvoi: 09-41178 a invalidé le licenciement d'un conducteur routier qui avait été licencié pour faute grave, notamment pour excès de vitesse du camion qu'il conduisait.

Après examen des disques chronotachygraphes, la Cour d'Appel, avait constaté que les excès de vitesse étaient de très courtes durées et très rares. En effet, si le salarié avait atteint les 100 km/ h sur des portions de route à 90km/h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h et même souvent en dessous .

La Cour d'appel a également constaté que le salarié n'avait jamais été précédemment sanctionné pour un dépassement de vitesse. La Cour d'Appel avait dès lors considéré que le licenciement n'était pas fondé.

Fort heureusement, la Cour de Cassation confirme la solution de la Cour d'Appel de Paris en ces termes : 'Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait jamais été sanctionné pour un dépassement de vitesse et qu'il résultait des disques chronotachygraphes que ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève qu'il avait pu dépasser la vitesse autorisée, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse '.

Rappelons cependant que si le chauffeur poids lourds s'était comporté en véritable chauffard confondant les routes départementales avec un circuit automobile, les juridictions n'auraient pas manqué de valider le licenciement .

Jurisprudence : Réintégration et indemnité compensatrice de congés payés, il faut choisir

tarot_card__justice_by_thesilenceinthedark-d3at2cl.jpgUne salariée, engagée en qualité de déléguée du développement local, est licenciée.

 Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée demande sa réintégration dans la société, le paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration, ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.

 Les juges rappellent que le salarié licencié après avoir été victime de harcèlement moral et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé. Toutefois, les juges estiment que la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non  pris puisqu'elle a demandé sa réintégration dans son entreprise.

 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 janvier 2011. Pourvoi n°09-41363

 Par Actualités Juritravail

Jurisprudence : VRP exclusif

pp_tarot_event___justice_by_adriyel_chan-d3bnnuk.jpgUne salariée engagée en qualité de VRP exclusif a saisi le juge d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle reprochait en effet à celui-ci de ne pas lui payer le salaire minimum conventionnel qui lui était dû.

Pour se défendre l'employeur soutient que la salariée travaillait à temps partiel et que par conséquent le salaire minimum conventionnel ne lui était pas dû.

Les juges prononcent la résiliation judiciaire du contrat et lui font produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ils considèrent en effet que le contrat de la VRP ne mentionnait pas sa durée de travail et qu'en outre l'employeur ne prouvait pas l'existence d'un temps partiel. Travaillant donc à temps complet, la salariée devait percevoir le salaire minimum conventionnel.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 février 2011. N° de pourvoi : 09-65.227

Jurisprudence : Licenciement pour faute grave

steampunk_tarot_justice_by_sgtsareth-d3clskc.pngUn salarié engagé en qualité de cuisinier est licencié pour faute grave. Il est notamment reproché au salarié d'avoir manqué à des règles de sécurité alimentaire et d'avoir fait preuve d'insubordination et d'indiscipline à l'égard de son employeur. Le salarié saisit le juge pour contester son licenciement.

A l'appui de sa demande, le salarié assure que les faits qui lui sont reprochés étaient dus exclusivement à une surcharge de travail temporaire résultant de son départ en congés. Enfin, le salarié soutient que l'employeur avait attendu plusieurs mois pour notifier son licenciement, ce qui est incompatible avec un licenciement pour faute grave.

Les juges constatent que l'absence de conservation de plats témoins et la présence de viandes non emballées dans la chambre froide étaient établies et imputables au salarié qui avait ainsi méconnu des exigences de sécurité sanitaire. D'autre part, les juges relèvent que le salarié avait, au cours des deux mois précédant la lettre de convocation à l'entretien préalable, fait preuve d'insubordination et d'indiscipline. Ils en concluent que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'ils constituaient bien une faute grave.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 janvier 2011. N° de pourvoi n°09-66532

Retraite : précisions sur le report de l'âge légal et sur le taux plein

inception_tarot__justice_by_cabadrin-d3cmdbf.pngLa circulaire CNAV du 17 mars 2011, n°2011/24 précise l'âge d'ouverture du droit à pension et l'âge d'obtention du taux plein. Elle précise également l'instauration de dispositifs dérogatoires permettant de bénéficier du taux plein à 65 ans. Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

-          Ouverture du droit à pension de retraite

La loi sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010, n°2010-1330 (article 18) a modifié l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite. L'âge minimum dépend de la date de naissance de l'assuré.

Date de naissance

Âge minimum pour l'ouverture du droit à pension de retraite

assurés nés avant le 1er juillet 1951

60 ans

assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus

60 ans et 4 mois

assurés nés en 1952

60 ans et 8 mois

assurés nés en 1953

61 ans

assurés nés en 1954

61 ans et 4 mois

assurés nés en 1955

61 ans et 8 mois

assurés nés à compter du 1er janvier 1956

62 ans

 

-          Bénéfice d'une pension à taux plein

L'âge d'ouverture des droits à taux plein dépend de la date de naissance de l'assuré :

Date de naissance

Âge minimum pour l'ouverture du droit à pension de retraite

assurés nés avant le 1er juillet 1951

65 ans

assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus

65 ans et 4 mois

assurés nés en 1952

65 ans et 8 mois

assurés nés en 1953

66 ans

assurés nés en 1954

66 ans et 4 mois

assurés nés en 1955

66 ans et 8 mois

assurés nés à compter du 1er janvier 1956

67 ans

 

-          Dispositifs dérogatoires :

Par dérogation, sont instaurés des mécanismes permettant le bénéfice d'une retraite à taux plein à l'âge de 65 ans en dehors des conditions ci-dessus. Sont ainsi concernés les assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial, les assurés handicapés, les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé prévue à l'article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale. Sont enfin concernés les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation de compensation du handicap.

En outre, pourront bénéficier d'une retraite à taux plein, les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 qui ont élevé au moins 3 enfants, qui ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle suite la naissance ou l'adoption d'au moins un de leurs enfants pour se consacrer à l'éducation de cet enfant. Ces assurés devront remplir une dernière condition : ils doivent justifier d'une durée d'assurance minimale avant cette interruption ou réduction d'activité dans un régime de retraite légalement obligatoire.

 

Par Actualités Juritravail

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Jour 207

Maybe_Next_Time_by_P0RG.jpgVoir la vie d'un autre oeil : Je ne dis plus "Il est trop tard..."

Je dis plutôt "Il est toujours temps !"

Un exercice pour se tonifier :

A genoux sur un coussin, mains posées sur le ventre, je masse mon abdomen des 2 mains en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis je le pétris des 2 mains, pendant 2 minutes. Pour terminer, je pose mes mains à plat de chaque côté du nombril et je frappe légèrement sur la peau de façon à ce qu'elle vibre. Je fais ce mouvement également pendant 2 minutes autour du nombril.

Instruction du jour : Je suis toujours là au bon moment !