22/12/2010
Jurisprudence : Bulletins de salaire incomplet
Dans une affaire, un salarié a été engagé par une société de formation en contrat à durée déterminée à temps partiel, pour distribuer des tracts une heure et demie par semaine.
Le salarié saisit le juge d'une demande d'indemnité, au motif que l'absence de mention sur son bulletin de paie de la convention collective applicable lui avait causé préjudice.
L'employeur se défend au motif que cette absence de mention ne saurait avoir causé un préjudice au salarié étant donné la brièveté de sa mission, puisqu'il lui aurait suffit de demander des précisions relativement à la convention collective applicable.
Les juges rappellent que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable.
Les juges considèrent que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié.
En conséquence, les juges rejettent l'argumentation de l'employeur et font droit à la demande de dommages et intérêts du salarié.
Bon à savoir :
Le salarié doit être informé du droit conventionnel applicable dans l'entreprise, à cette fin l'employeur doit notamment lui fournir au moment de l'embauche, une notice d'information sur les textes conventionnels applicables, et tenir un exemplaire de la convention collective à sa disposition sur le lieu de travail.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2010. N° de pourvoi : 08-45483.
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Jurisprudence : Obligation de prévention à la sécurité de l'employeur
De l'arrêt important rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2010 , il résulte que l'employeur qui expose un salarié à un risque identifié, sans prendre les mesures de protection appropriées, manque à son obligation de sécurité de résultat.
Ce manquement, ajoute la haute juridiction, cause nécessairement un préjudice à l'intéressé, justifiant son indemnisation, peu importe donc l'exposition au risque n'ait eu aucune incidence avérée sur la santé du salarié et qu'aucune affection professionnelle n'ait été par la suite développée .
Dans cette affaire, un intérimaire est employé comme soudeur inox au sein d'une entreprise utilisatrice. Face au risque lié à l'exposition aux fumées de soudage, cette dernière mettait à disposition des travailleurs concernés des masques à adduction d'air et assurait par ailleurs un suivi médical régulier.
C'est dans le cadre de cette surveillance que le médecin du travail, constatant une contamination par le chrome, a déclaré l'intéressé inapte à son poste ,mais sans qu'une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Estimant que cette contamination était due à la mise à disposition tardive du masque de protection (10 jours après le début de sa mission), le salarié a réclamé des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La Cour de cassation considère qu'à partir du moment où un risque d'exposition aux fumées de soudage avait été identifié, la seule circonstance qu'un tel masque n'ait pas été fourni à l'intérimaire dès le début de sa mission constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié.
La seule exposition, sans mise en oeuvre effective des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire le risque, caractérise donc un manquement à l'obligation de sécurité, même si cette exposition n'a eu aucun effet avéré sur la santé du salarié .
La responsabilité de l'employeur est engagée et il doit indemniser. La Cour de cassation met donc à la charge de l'employeur une véritable obligation générale de prévention à l'obligation de sécurité de résultat, ceci afin d'assurer l'effectivité du droit à la santé et à la sécurité au travail.
Jean-Philippe SCHMITT Avocat à DIJON (21) Spécialiste en droit du travail 11 Bd voltaire - 21000 Dijon 03.80.48.65.00
Soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390
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Jurisprudence : Modification du contrat de travail
Dans une affaire, un salarié engagé en tant que mécanicien dans une société de nettoyage, et exerçant les fonctions de Délégué du Personnel (DP) suppléant, saisit le juge afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'appui de sa demande, le salarié soutient que son employeur lui aurait imposé une modification de son contrat de travail.
L'employeur s'oppose à cette demande, au motif que le salarié aurait poursuivi l'exécution de son contrat de travail aux nouvelles conditions sans protester.
Les juges rappellent qu'aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sans son accord exprès.
Dans cette affaire, les juges considèrent que le fait que le salarié ait poursuivi l'exécution de son contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, ne signifie pas qu'il ait accepté la modification de son contrat de travail.
En conséquence, les juges rejettent l'argumentation de l'employeur, et font droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié protégé.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2010. N° de pourvoi : 09-42078.
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21/12/2010
Jurisprudence : Obligation de loyauté
Dans une affaire, une salariée engagée en tant que chauffeur ambulancier a été licenciée pour manquement à son obligation de loyauté. Son employeur lui reprochait d'avoir durant son arrêt maladie, démarché des clients de l'entreprise au profit de la société de taxi de son époux.
La salariée saisit le juge afin de contester le motif de son licenciement. A l'appui de sa demande la salariée soutient qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, puisqu'elle n'avait pas participé personnellement et effectivement à l'activité commerciale de son époux.
Les juges rappellent que le salarié est tenu, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, au respect d'une obligation de loyauté envers son employeur.
Dans cette affaire, les juges considèrent que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur en démarchant, pendant son arrêt maladie, des clients de l'entreprise pour la société de taxi de son époux.
Bon à savoir :
Sauf si son contrat de travail lui interdit, l'obligation de loyauté du salarié ne l'empêche pas, d'exercer une activité professionnelle complémentaire. En revanche, pour pouvoir exercer à titre complémentaire l'activité prévue par son contrat de travail, auprès des clients de son employeur, le salarié devra recueillir l'accord de ce dernier (Article 8 de la loi du 4 août 2008. N° : 2008-776).
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2010. N° de pourvoi : 09-67249.
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Jurisprudence : Promesse d'embauche
Si vous avez adressé une promesse d'embauche à un futur salarié, mentionnant les éléments concernant l'emploi et la date d'effet du contrat, c'est-à-dire des précisions sur les clauses essentielles du contrat, vous êtes lié au candidat.
C'est notamment le cas d'une lettre adressée à un candidat précisant le poste de travail, le lieu de travail, le salaire et la date d'entrée en fonction.
Aucune disposition du Code du travail ne prévoit la rupture et la réparation de la rupture d'une promesse d'embauche, en revanche, la jurisprudence admet que la rupture non justifiée par un motif valable, doit être réparée.
La jurisprudence admet que dès l'engagement ferme, les parties sont liées par un contrat de travail.
La Cour de cassation a pu, dans un arrêt du 2 février 1999, énoncer que le non-respect d'une promesse d'embauche constitue un licenciement ouvrant droit au salarié à une indemnité de préavis, même si le contrat n'a pas eu de début d'exécution, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement (dans cette espèce, l'employeur s'était engagé à reprendre l'ancienneté du salarié).
En conséquence, vous ne pouvez revenir sur votre engagement suite à la signature d'une promesse d'embauche, sauf à devoir indemniser le salarié suite à la rupture du contrat.
15:00 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Jurisprudence : licenciement économique
Dans une affaire, des salariées engagées dans une société de parfumerie ont été licenciées pour motif économique Les salariées saisissent le juge d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif.
L'employeur s'oppose à cette demande et soutient que les licenciements pour motif économique étaient justifiés par la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
Dans cette affaire, les juges constatent que les licenciements pour motif économique avaient été décidés pour répondre à des objectifs de meilleure rentabilité et de croissance de l'entreprise.
En conséquence, les juges considèrent que les licenciements étaient abusifs et font droit à la demande des salariées.
Attention :
Pour être justifié le licenciement économique doit reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié, et s'inscrire dans un contexte de difficultés économiques, de mutations technologiques, ou de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2010. N° de pourvois : 09-66913 et 09-66914.
14:55 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Jurisprudence : Travail dissimulé
Dans une affaire, un salarié engagé en tant que directeur commercial saisit le juge d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé.
A l'appui de sa demande, le salarié avance que son employeur aurait mis en place une organisation du travail telle que les heures de travail effectuées par les commerciaux au titre d'heures de permanence de jour, ne soient ni rémunérées, ni compensées.
L'employeur s'oppose à la demande du salarié et prétend que l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du travail dissimulé, n'était pas caractérisé.
Dans cette affaire, les juges constatent que chaque semaine les commerciaux effectuaient des heures de permanence, qui n'étaient ni payées, ni compensées.
En conséquence, les juges considèrent que l'élément intentionnel du travail dissimulé était caractérisé, et condamnent l'employeur à indemniser le salarié.
Attention :
Le travail dissimulé est puni à titre principal d'un emprisonnement de 3 ans, et de 45 000 euros d'amende (Article L. 8224-1 du Code du Travail). Sachant que si l'employeur est condamné en tant que personne morale, le montant de la peine d'amende encourue se montera au quintuple de celle encourue par une personne physique (Article 131-38 du Code Pénal), soit 225 000 euros.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2010. N° de pourvoi : 09-41195.
14:14 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook
Jurisprudence : falsification de bulletins de salaire
Dans deux décisions, des juges d'appel ont considéré que le fait pour des salariés de falsifier leurs bulletins de paie justifiait leur licenciement.
Dans cette affaire, le licenciement des salariés était justifié puisqu'ils avaient falsifié leurs bulletins de paie durant leurs horaires de travail.
Néanmoins, si les salariés avaient falsifié leurs bulletins de paie en dehors de leurs horaires de travail, leur employeur n'aurait pas pu les licencier puisque les salariés auraient été dans le cadre de leur vie privée.
Sources :
Décision de la Cour d'Appel de Toulouse du 26 mai 2010. N° : 09-2085
Décision de la Cour d'Appel de Bordeaux du 26 janvier 2010. N° : 09-209
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17/12/2010
Daria for Vogue
15:43 Publié dans Model Inc | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook