22/12/2010
Affaire Madoff
Le liquidateur du fonds de Bernard Madoff a désormais récupéré la moitié des sommes investies par les victimes de l'escroc, après que les héritiers d'un homme d'affaires qui avait amassé une fortune grâce aux placements frauduleux ont accepté de verser 7,2 milliards de dollars.
Au cours d'une conférence de presse au tribunal fédéral de Manhattan, le procureur Preet Bharara, entouré du liquidateur Irving Picard et de responsables du FBI (police fédérale), a annoncé que Barbara Picower, veuve de Jeffry Picower, avait "accepté de verser 7,2 milliards de dollars à l'Etat américain."
Son mari avait succombé en octobre 2009 à une crise cardiaque en Floride, alors que le liquidateur du fonds Madoff lui réclamait 7,2 milliards de dollars.
"C'est la plus forte somme jamais bloquée (pour être restituée) dans l'histoire des Etats-Unis" et "je félicite Barbara Picower pour l'avoir fait", a déclaré Preet Bharara.
"L'intégralité des 7,2 milliards de dollars sera reversée aux victimes. Nous comptons distribuer l'argent l'année prochaine", a-t-il ajouté.
"Avec les 2,6 milliards de dollars qu'Irving Picard a récupérés jusqu'ici, le liquidateur arrive maintenant à près de la moitié des sommes investies dans le fonds Madoff", a poursuivi le procureur.
Bernard Madoff, 72 ans, a été condamné en juin 2009 à 150 ans de prison pour cette escroquerie, estimée entre une vingtaine de milliards et plus de 65 milliards de dollars lorsqu'on inclut les intérêts que les investissements auraient dû rapporter.
Il avait admis au cours de son procès n'avoir jamais placé un seul centime des sommes qui lui avaient été confiées pendant plus de deux décennies et avoir pioché dans les fonds des nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser les clients plus anciens. Il s'était retrouvé au pied du mur en décembre 2008, lorsque avec la crise, un nombre croissant d'investisseurs avaient demandé à récupérer leur dû.
Depuis l'arrestation de l'escroc en décembre 2008 et la liquidation de sa société BLMIS, Irving Picard avait réussi jusqu'ici à recouvrer 2,6 milliards de dollars, provenant de l'adjudication judiciaire des maisons, yachts, bijoux, montres et autres objets personnels des Madoff.
Le liquidateur a précisé lors de la conférence de presse qu'il entendait par victimes "les personnes (physiques ou morales) qui ont directement placé de l'argent (dans le fonds) et ne l'ont pas récupéré".
Interrogé sur les fonds rabatteurs, il a souligné que ceux-ci "devraient d'abord restituer (à l'Etat américain) les sommes engrangées", avant que la liquidation ne commence à étudier les cas des investisseurs qui étaient passés par eux. "Nous ne savons pas de qui il s'agit pour l'instant", a-t-il ajouté.
La semaine dernière, M. Picard a annoncé avoir porté plainte contre deux dirigeants de fonds rabatteurs, des membres de leurs familles et fonds d'investissements associés pour tenter de récupérer plus de 900 millions de dollars, "retirés du fonds Madoff (BLMIS) à des périodes où ils savaient ou auraient dû savoir que BLMIS opérait de façon frauduleuse."
Le procureur a refusé de répondre à une question concernant l'éventuelle culpabilité dans cette affaire des deux fils de Bernard Madoff, dont l'aîné, Mark, s'est suicidé samedi dernier à l'âge de 46 ans.
14:46 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Jurisprudence : Utilisation d'internet sur son lieu de travail
Voila une nouvelle illustration d'une problématique de plus en plus fréquente en droit du travail qui combine à la fois vie privée/exécution du travail/voie de communication moderne/contrôle et surveillance du salarié.
La Cour de Cassation (Cass. Soc. 18 mars 2009, n°: 07-44247) vient de confirmer l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait estimé que le licenciement pour faute grave d'un salarié était justifié pour avoir usé de la connexion Internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ quarante et une heures en un mois !
La Cour d'appel avait également pu observer qu'aucune trace écrite quelconque des sites consultés n'a été retrouvée, que l'historique des connexions avait été volontairement effacé, que la connexion du poste pendant des heures de travail démontre que le salarié ne consacrait pas toute son activité à l'entreprise et que l'impossibilité par l'employeur de pouvoir procéder au contrôle de l'activité rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La Cour de Cassation valide donc cette solution et retient essentiellement, pour qualifier la gravité de la faute, la durée jugée excessive des connexions privées sur l'ordinateur de l'employeur. Les salariés sont prévenus !! L'ordinateur de son employeur ne doit pas devenir l'ordinateur domestique servant, pendant des heures et des heures, à y faire ses courses ou... alimenter son blog...
10:30 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Jurisprudence : Obligation de sécurité de l'employeur concernant l'exposition du salarié au tabac
La Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2010, vient de condamner un employeur, sur le seul fondement de son obligation de sécurité, parce qu'il n'avait pas fait respecter les dispositions du Code de la Santé Publique, concernant l'interdiction de fumer, sur les lieux de travail.
Cet arrêt n'est pas le premier en ce sens, mais celui-ci confirme le principe d'une jurisprudence qui reconnaît la responsabilité de l'employeur sans que le salarié n'ait besoin de démontrer une atteinte à sa santé. Dans le cas d'espèce, cette affaire concernait un barman qui avait mis son employeur en demeure, de ne plus l'exposer aux fumées de tabac dans le Bar-Restaurant où il officiait.
N'ayant pas eu satisfaction, le barman avait alors pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l'avoir laissé constamment exposé aux fumées de cigarettes, en violation de la législation relative à la lutte contre le tabagisme. De son côté l'employeur avait invoqué qu'il n'était pas démontré que la santé du salarié avait été compromise par ce seul fait.
La Cour de Cassation a condamné l'employeur en précisant que le salarié n'avait pas à prouver une atteinte à sa santé, pour la simple et bonne raison que l'employeur était tenu à une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise.
10:26 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Jurisprudence : Bulletins de salaire incomplet
Dans une affaire, un salarié a été engagé par une société de formation en contrat à durée déterminée à temps partiel, pour distribuer des tracts une heure et demie par semaine.
Le salarié saisit le juge d'une demande d'indemnité, au motif que l'absence de mention sur son bulletin de paie de la convention collective applicable lui avait causé préjudice.
L'employeur se défend au motif que cette absence de mention ne saurait avoir causé un préjudice au salarié étant donné la brièveté de sa mission, puisqu'il lui aurait suffit de demander des précisions relativement à la convention collective applicable.
Les juges rappellent que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable.
Les juges considèrent que l'absence de cette information cause nécessairement un préjudice au salarié.
En conséquence, les juges rejettent l'argumentation de l'employeur et font droit à la demande de dommages et intérêts du salarié.
Bon à savoir :
Le salarié doit être informé du droit conventionnel applicable dans l'entreprise, à cette fin l'employeur doit notamment lui fournir au moment de l'embauche, une notice d'information sur les textes conventionnels applicables, et tenir un exemplaire de la convention collective à sa disposition sur le lieu de travail.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2010. N° de pourvoi : 08-45483.
10:22 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Jurisprudence : Obligation de prévention à la sécurité de l'employeur
De l'arrêt important rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2010 , il résulte que l'employeur qui expose un salarié à un risque identifié, sans prendre les mesures de protection appropriées, manque à son obligation de sécurité de résultat.
Ce manquement, ajoute la haute juridiction, cause nécessairement un préjudice à l'intéressé, justifiant son indemnisation, peu importe donc l'exposition au risque n'ait eu aucune incidence avérée sur la santé du salarié et qu'aucune affection professionnelle n'ait été par la suite développée .
Dans cette affaire, un intérimaire est employé comme soudeur inox au sein d'une entreprise utilisatrice. Face au risque lié à l'exposition aux fumées de soudage, cette dernière mettait à disposition des travailleurs concernés des masques à adduction d'air et assurait par ailleurs un suivi médical régulier.
C'est dans le cadre de cette surveillance que le médecin du travail, constatant une contamination par le chrome, a déclaré l'intéressé inapte à son poste ,mais sans qu'une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Estimant que cette contamination était due à la mise à disposition tardive du masque de protection (10 jours après le début de sa mission), le salarié a réclamé des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
La Cour de cassation considère qu'à partir du moment où un risque d'exposition aux fumées de soudage avait été identifié, la seule circonstance qu'un tel masque n'ait pas été fourni à l'intérimaire dès le début de sa mission constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié.
La seule exposition, sans mise en oeuvre effective des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire le risque, caractérise donc un manquement à l'obligation de sécurité, même si cette exposition n'a eu aucun effet avéré sur la santé du salarié .
La responsabilité de l'employeur est engagée et il doit indemniser. La Cour de cassation met donc à la charge de l'employeur une véritable obligation générale de prévention à l'obligation de sécurité de résultat, ceci afin d'assurer l'effectivité du droit à la santé et à la sécurité au travail.
Jean-Philippe SCHMITT Avocat à DIJON (21) Spécialiste en droit du travail 11 Bd voltaire - 21000 Dijon 03.80.48.65.00
Soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390
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Jurisprudence : Modification du contrat de travail
Dans une affaire, un salarié engagé en tant que mécanicien dans une société de nettoyage, et exerçant les fonctions de Délégué du Personnel (DP) suppléant, saisit le juge afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'appui de sa demande, le salarié soutient que son employeur lui aurait imposé une modification de son contrat de travail.
L'employeur s'oppose à cette demande, au motif que le salarié aurait poursuivi l'exécution de son contrat de travail aux nouvelles conditions sans protester.
Les juges rappellent qu'aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sans son accord exprès.
Dans cette affaire, les juges considèrent que le fait que le salarié ait poursuivi l'exécution de son contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, ne signifie pas qu'il ait accepté la modification de son contrat de travail.
En conséquence, les juges rejettent l'argumentation de l'employeur, et font droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié protégé.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2010. N° de pourvoi : 09-42078.
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