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07/10/2009

Florence Foresti a tout essayé...

florence-foresti-video-vod.jpg... l'astrologie : Signe astronomique et solstice de Strasbourg

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La confusion des sens

9620_290860535124_215138065124_9045953_7941898_n.jpgEspace culturel Louis Vuitton

9620_290850705124_215138065124_9045723_7175198_n.jpg"La Traumathèque" by Berdaguer and Péjus, 2002 © CBMP

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"State of Unreal " by Didier Fiuza Faustino, 2008

Pictures courtesy of Bureau des Mésarchitectures.

Jurisprudence

Statue_of_Themis_edited.jpgCour d'appel de Lyon

6 novembre 2007
07/02739

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En vertu du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics (articles 141 et suivants), les passerelles doivent être construites et entretenues de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de glissement des personnes. Les passerelles doivent être munies en bordure du vide de garde corps placés à une hauteur de 90 cm ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. Les articles R 233-13-20 et suivants du Code du travail interdisent la réalisation de travaux temporaires en hauteur, lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs. La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en toute sécurité, et lorsque l'installation de garde corps est impossible, un dispositif de sécurité individuelle doit être mis en place afin d'éviter les chutes libres de plus d'un mètre. En l'espèce, en laissant circuler un salarié par temps de pluie à une hauteur de 2 mètres environ sur une passerelle démunie de protection, collective ou individuelle, et dont le plateau était constitué par un basting (c'est-à-dire une pièce de bois), rendu nécessairement glissant par l'humidité, et au surplus instable, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'accident du travail est par conséquent imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07/02739

X...

C/

SARL BRUNET MARCEL

CPCAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 14 Juin 2006

RG : 20042713

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Joaquim X...

6 Impasse du Collège

69420 CONDRIEU

représenté par Maître LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BERGER BONAMOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SARL BRUNET MARCEL

La Glaye

01800 PEROUGES

représentée par Maître BROQUET, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

Service contentieux

69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 24 avril 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************
EXPOSE DU LITIGE

Joaquim X..., salarié de la S.A.R.L. BRUNET, a été victime d'un accident du travail le

7 avril 1999 alors qu'il travaillait sur un chantier en sa qualité de maçon ;

Suite à l'échec de la tentative de conciliation du 24 novembre 2004, Joaquim X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré l'action recevable et a débouté Joaquim X... de l'intégralité de ses demandes ;

Le jugement a été notifié le 7 juillet 2006 à Joaquim X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 juillet 2006 ;

L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 30 janvier 2007 puis réinscrite ;

Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Joaquim X... :

- explique que l'échafaudage sur lequel il se trouvait était mal stabilisé ce qui a provoqué sa chute d'une hauteur de 3 mètres,

- impute l'accident à la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas respecté les règles de sécurité,

- sollicite la majoration de la rente au taux maximum, l'organisation d'une expertise médicale, et l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 8.000 euros,

- réclame la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 13 avril 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. BRUNET :

- conteste avoir commis une quelconque faute à l'origine de l'accident,

- subsidiairement, conteste le préjudice allégué par le salarié pour s'opposer aux demandes d'indemnité provisionnelle et d'expertise médicale,

- réclame la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- réclame la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON s'en rapporte à justice ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

La déclaration d'accident du travail adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie énonce que " l'ouvrier a marché sur un basting humide par la pluie, le basting s'est retourné et l'ouvrier s'est tordu le pied " et désigne Manuel A... en qualité de témoin ;

Manuel A... atteste que, la veille de l'accident, Joaquim X... était chargé d'installer une passerelle en bastings d'une largeur de 80 cm qui devait se trouver dans les hauteurs du sous-sol à environ 2 mètres à 2 mètres 20, que Joaquim X... a mis un étai avec un basting et que le lendemain il a marché sur le basting qui s'est retourné ce qui a provoqué sa chute ; Manuel A... précise que la grue faisait obstacle à la pose d'une passerelle métallique ;

Joaquim X... verse aux débats deux attestations écrites par Joao B... ; ce dernier déclare dans sa première attestation que Joaquim X... était en train de préparer un échafaudage à environ trois mètres de lui lorsqu'il a entendu un bruit et a vu Joaquim X... tomber ; par sa seconde attestation, Joao B... témoigne que l'échafaudage était composé d'un basting posé sur des étais et fixé avec des serres-joints à cause de l'emplacement de la grue et qu'il a vu tomber Joaquim X... ainsi que le basting et le serre-joint ;

La déclaration d'accident et les deux témoignages de Manuel A... et de Joao B... ne sont nullement contradictoires ; ils démontrent que l'installation d'une passerelle métallique n'avait pas été possible, que Joaquim X... se trouvait sur une passerelle en basting à 2 mètres ou 2 mètres 20 du sol, que le basting avait été rendu humide par la pluie, que le basting s'est retourné ce qui révèle son instabilité et que Joaquim X... qui se trouvait dessus a chuté au sol ce qui démontre l'absence de protection ;

Le décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, applicable à la cause, édicte en ses articles 141 et suivants des prescriptions relatives aux passerelles ; l'article 141 dispose que les passerelles doivent être construites et entretenues de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de glissement des personnes ; l'article 147 dispose que les passerelles doivent être munies en bordure du vide de garde corps placés à une hauteur de 90 cm ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ; les articles R.233-13-20 et suivants du code du travail qui réglementent les travaux temporaires en hauteur interdisent la réalisation de travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des travailleurs, précisent que la circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en toute sécurité et imposent, lorsque l'installation de garde corps est impossible, la mise en place de dispositif de sécurité individuelle afin d'éviter les chutes libres de plus d'un mètre ;

Ainsi, en laissant circuler Joaquim X... par temps de pluie à une hauteur de 2 mètres environ sur une passerelle démunie de protection qu'elle soit collective et individuelle et dont le plateau était constitué par un basting, c'est à dire une pièce de bois, rendu nécessairement glissant par l'humidité, et au surplus instable, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

L'accident du travail survenu à Joaquim X... le 7 avril 1999 est, par conséquent, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. BRUNET ;

Le jugement entrepris doit être infirmé ;

Compte tenu des circonstances de l'espèce, la majoration de la rente doit être fixée au taux maximum prévu par la loi ;

Joaquim X... a présenté une fracture du pied qui a évolué vers une dégradation complète de l'articulation et qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont une greffe osseuse ; une expertise médicale s'avère nécessaire pour déterminer les préjudices complémentaires ; les conséquences de l'accident et l'âge de Joaquim X... au moment de l'accident, 37 ans, justifie l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 3.000 euros ;

La S.A.R.L. BRUNET qui succombe doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'équité commande de condamner la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Juge que l'accident du travail survenu le 7 avril 1999 à Joaquim X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.R.L. BRUNET ;

Fixe la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ;

Avant dire droit sur l'indemnisation ;

Condamne la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... une provision de 3.000 (trois mille) euros à valoir sur l'indemnisation définitive ;

Ordonne une expertise médicale de Joaquim X... ;

Désigne pour y procéder le docteur Thierry C..., clinique Charcot, 51/53 rue du Commandant Charcot, 69110 SAINTE FOY LES LYON, avec mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer le dossier médical de Joaquim X...,

* examiner Joaquim X...,

* décrire les blessures et séquelles consécutives à l'accident du 7 avril 1999,

* évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et, au plus tard le 1o mars 2008, et en transmettra une copie à chacune des parties ;

Désigne Monsieur Bruno LIOTARD, président, pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON ;

Déboute la S.A.R.L. BRUNET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne la S.A.R.L. BRUNET à verser à Joaquim X... la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Juge que la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON devra faire l'avance de l'indemnité provisionnelle et des frais d'expertise à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 20 mai 2008 à 13 h 30 dans les locaux de la cour d'appel sis 149-153 cours Lafayette - 69006 Lyon ;

Invite Joaquim X... à conclure avant le 15 avril 2008 ;

Invite la S.A.R.L. BRUNET et la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON à conclure avant le 15 mai 2008 ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jurisprudence

ist2_7856310-themis.jpgChute d’une toiture : responsabilité pénale du chef d’entreprise approuvée pour faute ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

 

Résumé. Un ouvrier travaillant à la pose d’un bardage sur entrepôt et sur une partie du chantier nécessitant un platelage afin de prévenir les chutes de hauteur ainsi que cela avait été imposé par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des salariés, a été blessé à la suite d’une chute.

 

Le chef de l’entreprise a été poursuive du chef de blessures involontaires ayant entraîné une capacité de travail supérieure à trois mois pour avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, bien qu’en l’espèce le chef d’équipe ait pris l’initiative d’entamer le travail plus tôt que prévu, avant même la pose de moyens de protection, ce à l’insu dudit chef d’entreprise et de la victime. Cette dernière n’aurait en outre pas fait l’objet d’une formation particulière à la sécurité dans l’entreprise et aurait suivi les instructions du chef d’équipe.

 

La cour de Cassation approuve la cour d’appel ayant considéré que :

 

-         La victime n’avait fait l’objet d’aucune formation particulière à la sécurité dans l’entreprise ;

-         Le chef d’entreprise n’avait pas mis à la disposition de ses salariés les panneaux leurs permettant de progresser sur une toiture de tôles et plaques translucides sans risques de passer au travers ;

-         Le comportement de la victime ne saurait être considéré comme fautif alors qu’il n’était nullement avéré que des consignes particulières de sécurité lui aient été données directement par le chef d’entreprise.

 

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces motifs que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, à défaut d’avoir accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions de chef d’entreprise et du pouvoir dont il disposait en cette qualité afin d’assurer la protection de ses salariés.

 

 

Commentaire. Les chutes de hauteur demeurent une des premières causes d’accidents du travail, graves et mortels. En effet, selon  la CNAM-TS, en 2006, plus de 12% des accidents du travail proviennent de chutes avec dénivellation et sont responsables de plus de 12% des accidents mortels. Pour le seul secteur du BTP, on relève plus de 12% des accidents avec arrêt, 17% des accidents avec incapacité permanente et 25% des accidents mortels causés par des chutes de hauteur (1)

 

 

La réglementation relative au travail en hauteur est définie par la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001, transposée dans le code du travail par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 et expliqué dans la circulaire DRT n°2005-08 du 27 juin 2005. S’agissant plus particulièrement des travaux sur les toitures, il convient de se référer au décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (art.156 à 163).

 

 

En l’espèce, la chute de la victime était due tant à l’absence d’installation d’un platelage prévu par le plan particulière de sécurité et de protection de la santé des salariés qu’à l’absence d’aménagement de dispositif de protection tels que des panneaux ou planches permettant de progresser sur une toiture de tôles métalliques et de plaques translucides.

 

 

Par ailleurs, la victime n’avait reçu aucune formation en matière de sécurité. De plus, aucune faute de la victime n’était établie quant au défaut d’exécution de cette dernière des consignes donnés par son responsable hiérarchique.

 

 

L’ensemble de ces motifs a constitué une faute délictuelle caractérisée et le chef d’entreprise a, notamment, été condamné à une amende de 2 000€ pour coups et blessures involontaires.

 

Cass. crim.,23 oct.2007, n°06-89.497.

 

Maître Peggy Grivel

Cabinet d’avocats Grivel & Perinetti

 

(1)    Source :ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité : »Les travaux temporaires en hauteur »

 

  

 

Funny Quote

art_48852.jpg"Quand une femme couche avec plein d'hommes, c'est une salope, alors que quand un homme couche avec plein de femmes, c'est jamais moi."

Patrick Timsit.