20/05/2009
Un ancien salarié soupconné de concurrence déloyale doit être informé de la procédure judiciaire autorisant un huissier à prendre connaissance du contenu de ses mails
En l'espèce, un employeur soupçonne un de ses anciens salariés d'actes de concurrence déloyale. Pour le prouver, il dépose une requête afin d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête, la désignation d'un huissier de justice et de permettre à celui-ci de se rendre au siège du fournisseur de la messagerie électronique personnelle de l'ancien salarié, afin de se faire remettre le contenu des courriels adressés à cette messagerie ou expédiés depuis celle-ci pendant une certaine période par ou à certaines personnes.
Le juge fait droit à la demande et l'huissier procède à la mission qui lui a été confiée. Cependant, l'ancien salarié, bien que personnellement concerné par la mesure ordonnée, n'avait pas été informé ni de la requête, ni de l'ordonnance.
Sur le fondement de l'article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile, il invoque la violation de ses droits et demande la rétractation de l'ordonnance, l'annulation par conséquence du procès-verbal de l'huissier de justice et la destruction par cet huissier des supports collectés contenant les courriels.
La Cour d'appel de Paris fait droit à sa demande après avoir relevé que ni la requête ni l'ordonnance avaient été portées à sa connaissance.
La Cour de cassation saisie de l'affaire confirme la décision des juges du fond, en soulignant que l'ancien salarié, alors qu'il était nommément désigné dans la requête comme étant celui à l'encontre duquel un procès pourrait être engagé, était la personne à laquelle l'ordonnance rendue sur ladite requête était opposée, de sorte que les exigences de l'article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'avaient pas été satisfaites.
En conséquence, l'article 495 du Code de procédure civile, qui vise à faire respecter le principe de la contradiction exceptionnellement mis en sommeil temporaire pour permettre l'exécution de la mesure ordonnée sur requête, suppose la "signification" et non pas simplement l'envoi de la copie, de l'ordonnance et de la requête avec laquelle elle fait corps, à la personne à laquelle elle est opposée, c'est-à-dire la personne contre laquelle un procès est envisagé.
Cass / Civ - 9 avril 2009
10:28 Publié dans Law Zone : consultation d'avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jurisprudence | Facebook
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