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18/04/2009

Ange du jour : Reiyel (Dieu prompt à secourir)

Reiyel___character_sheet.jpgJe suis la Réalité.
Je suis au-delà du miroir, au-delà du miroir de la spiritualité.
Je suis Celui qui est, Celui qui a été, Celui qui sera.
Je suis l'Inexistant, et l'Existant.
Je suis la Réalité du Père, transcendé par le Fils.
Mais le Fils n'est-il pas le Père ?
Je suis l'Oubli, et je suis la Mémoire.
Je suis Celui qui n'existe pas et qui a toujours existé.
Je suis Celui que vous trouvez le jour où vous ne cherchez plus rien.
Je suis la Vérité, là où vous ne l'attendiez plus.
Je suis.
Je suis la Transcendance, là où plus rien ne doit être transcendé.
Je suis.
Vous êtes.

L'ange Reiyel est le remède contre les esprits impies. Pour être délivré du mal, des sortilèges et des ensorcellements, cet ange peut favoriser les sentiments religieux, la philosophie et la méditation. Celui qui utilisera son influence se distinguera par son enthousiasme à propager la vérité. Il fera tous ses efforts pour vivre dans le détachement matériel.


Attribut : Dieu prompt à secourir
Pays : Pérou
Nom de Dieu en quatre lettres : Zimi
Génie contraire (épreuve) : Timirah

Reiyel s'écrit également Reyiel en français

Reyi est le nom racine avec les lettres Reish Yod Yod.

Reyiel est considéré comme l'ange de la persuasion

Reiyel c'est la main tendue, c'est la voie de la charité

Discussion du trigramme (nom racine)

Le Reish (Tête) provient de la troisième lettre D'Israel. Le Yod (Main) c'est la lumière qui provenait de l'ange de l'Éternel. Le second Yod provient de la mer. Ainsi le rébus formé par les trois lettres en corrélation avec leurs origines (Exode 14, 19 à 21), nous donne l'image de l'action qui prodigue de l'aide.

Ces signes nous donnent également la sensation que cet ange est une bonne influence pour l'imposition des mains.

Reyiel est aussi l'ange de l'enthousiasme.

(Interprétation par Catherine Muller et Jean-Marc Baudat)

 

 

 

 

Validité du licenciement d'un salarié qui n'est plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension temporaire de son permis de conduire

The_Justice.jpg

Cass / Soc - 1 avril 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 08-42071

Lorsque le permis de conduire est indispensable pour l'exercice d'une profession, celui qui s'en trouve privé peut être licencié par son employeur. En effet, la Cour de cassation a admis qu'en raison de la suspension pour une durée de 4 mois de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique de son véhicule personnel, le salarié chauffeur-livreur n'étant plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail, pouvait être licencié par son employeur.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M. X..., engagé à compter du 5 août 1991 par la société Stogaz distribution en qualité de chauffeur-livreur et nommé chef de parc à compter du 29 mars 2004, a été licencié par lettre du 12 mai 2005 en raison de la suspension, le 4 avril 2005, pour une durée de 4 mois, de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique de son véhicule personnel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1) - Que le litige est circonscrit par les termes de la lettre de licenciement ; que M. X... a été licencié pour impossibilité d'exécuter une prestation de chauffeur-livreur en raison de la suspension provisoire de son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en appliquant le principe de la légitimité d'un licenciement prononcé pour des faits de conduite en état d'ivresse en dehors de son lieu de travail en raison de son possible retentissement sur l'exécution d'un contrat de travail ayant pour objet la conduite de camions, la cour d'appel, qui a ainsi appliqué un principe jurisprudentiel à une situation qu'il n'avait pas vocation à régir, a, ce faisant, méconnu les termes de la lettre de congédiement et violé l'article L122-14-3 du code du travail ;

2) - Que, dans le cadre de sa recherche du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé, tout juge doit déterminer si la sanction est adéquate et proportionnelle pour faire cesser le trouble objectif ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à l'instar d'un autre salarié de l'entreprise, il aurait pu ne se voir appliquer qu'une mesure de suspension provisoire de son contrat de travail ou de mise en congés pendant la période de suspension de son permis de conduire ou d'affectation à son poste de chef de parc à plein temps, autant de mesures qui justifiaient l'absence d'impossibilité d'exécution de son contrat de travail pendant cette courte période ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L122-14-3 du code du travail ;

3) - Qu'est caractérisée une discrimination de nature à priver tout caractère réel et sérieux d'une mesure de licenciement le fait de la part d'un employeur d'appliquer à l'un de ses salariés une mesure de suspension de son contrat de travail pendant la durée de suspension de son permis de conduire et à un autre, placé dans des conditions quasi identiques, une mesure de licenciement ; qu'en décidant que n'était pas discriminatoire la mesure de licenciement appliquée à M. X... dont le permis de conduire avait été suspendu pendant 4 mois, motif pris que l'autre salarié concerné n'aurait vu son permis suspendu que pendant 2 mois et qu'il aurait fait la demande de suspension de son contrat de travail à son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants et, à tout le moins, insuffisants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L122-14-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, restant dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a retenu que M. X... n'était plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L1232-1 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Mme Perony, conseiller faisant fonction de Président

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/220...

Discrimination

Justice_by_AmayaKouryuu.jpgLe Conseil d'Etat a rendu le 10 avril 2009, un arrêt (Req. n°311888) dans lequel il a estimé qu'un jury d'examen commettait une discrimination interdite en demandant au candidat à un concours, quels étaient ses origines, ses opinions et pratiques religieuses.

En l'espèce, un candidat au concours interne d'officier de la police nationale n'avait pas été admis après avoir eu une note éliminatoire à l'oral. Il s'était plaint d'avoir été victime d'une discrimination par le jury d'examen. Aussi, il saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la délibération finale de ce jury, qui n'avait pas retenu sa candidature, considérant que certaines des questions qui lui avaient été posées constituaient des discriminations à son égard.

La plus Haute juridiction de l'ordre administratif considère qu'en l'espèce, le jury a posé au candidat des questions en rapport avec sa religion, ce qui est interdit et ce qui constitue une discrimination entre les différents candidats. Il a fait droit à la demande d'annulation de la délibération du jury. Cependant, les nominations individuelles des candidats retenus, prises postérieurement à cette délibération, qui n'avaient pas été contestées par le requérant, étant devenues définitives, la réparation de l'illégalité commise par l'administration trouvera une compensation financière.

En l'espèce, le juge a relevé que les membres du jury avaient posé des questions portant sur son origine et les pratiques confessionnelles tant de lui-même que de son épouse, qui étaient étrangères aux critères devant permettre à un jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat. Après avoir relevé que le candidat apportait des éléments précis que l'administration ne contestait pas sérieusement, le Conseil d'Etat a jugé que les faits incriminés constituaient une distinction entre fonctionnaires, qui est prohibée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cette même règle s'applique dans le privé et s'impose à l'employeur lors d'un entretien d'embauche puisque l'article L1132-1 du Code du travail dispose "qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap".

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/22072/e...

RSA

Justice_by_Stardust_Splendor.jpgA compter du 1er juin 2009, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) applicable à un foyer composé d'une seule personne sera égal à 454,63 euros. Le décret (n°2009-404) du 15 avril 2009 vient de préciser les conditions dans lesquelles ce montant est majoré en fonction de la composition du foyer, ainsi que la durée de versement du RSA, mais aussi apporte des précisions sur l'ensemble du dispositif.

L'octroi du RSA est réservé aux personnes résidant en France, âgées d'au moins 25 ans (ou moins s'il s'agit de jeunes parents) et justifiant de faibles ressources (y compris en cas de perception de faibles revenus professionnels). Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des 3 mois précédant la demande ou la révision.
Pour faciliter le retour à une activité rémunérée, les ressources du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pendant les 3 premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage, sachant que la durée cumulée de bénéfice de cette mesure, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder 4 mois par période de 12 mois.

Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros.

Le RSA peut se cumuler, sous conditions, avec l'aide personnalisée de retour à l'emploi qui a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.

La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de RSA, ou bien auprès des services du département, ou auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative, ou auprès des organismes chargés du service du RSA, ou encore auprès de Pôle emploi.

L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu. Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments et remplir une déclaration trimestrielle de ressources.
Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

Notons que la Caisse nationale d'allocation familiale et la MSA viennent de mettre en ligne un "test RSA" qui permet en quelques clics de savoir si une personne peut bénéficier de ce dispositif, et connaître l'estimation du montant de la prestation à laquelle une personne pourra prétendre à partir de juillet 2009.

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/22060/p...