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05/02/2009

La transaction

Justice_by_liodain.jpgLa transaction ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail. C’est un contrat civil (régi par le Code civil aux articles 2044 à 2058) qui permet de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître liée à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Objet de la transaction :

Par le biais de ce contrat, vous évitez ou terminez un litige avec votre employeur et renoncez à saisir le Conseil de prud’hommes afin de régler votre différend.
Ce litige peut porter, par exemple, sur le motif de votre licenciement.

Conditions de validité de la transaction :

Les conditions de validité d’une transaction sont :

  • l’existence d’un litige entre vous et l’employeur ;
  • l'objet de la transaction doit être de mettre fin à un différend en toute connaissance de cause ;
  • un consentement libre et éclairé de chacune des parties ;
  • des concessions réciproques réelles qui, par principe, sont des renonciations à certains droits, actions ou prétentions ;
    Exemple : vous renoncez à contester le motif de votre licenciement devant le Conseil de prud’hommes en échange du versement d’une indemnité.
  • la rupture du contrat de travail doit être intervenue et définitive ;
  • si vous êtes un salarié protégé (délégué syndical, délégué du personnel...), la transaction est réalisée ultérieurement à l’autorisation obtenue de l’inspection du travail.


La rédaction d’un écrit n’est pas une condition de validité de la transaction. En revanche, elle est nécessaire pour des questions de preuve.

Effets et contestation de la transaction :

Employeur et salarié renoncent à contester les conditions d’exécution ou de rupture du contrat et doivent exécuter ce à quoi ils se sont engagés (versement des indemnités…). Pour cela, la transaction doit être ferme et définitive.

Une fois la transaction signée,
vous et votre employeur ne pouvez plus la dénoncer.

Toutefois, la transaction pourra être annulée quand l’une des conditions de validité n’est pas respectée ou lorsque votre consentement a été vicié (article 2053 du Code civil).
Tel est le cas, par exemple, si l’indemnité transactionnelle est dérisoire et ne constitue pas une véritable concession de la part de l’employeur (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2008 – N° de pourvoi 07-40.576).

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