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05/02/2009

Jurisprudence = le CDD

Justice___color_by_Autumn_Sacura.jpgL’affaire : une salariée est embauchée en contrat à durée déterminée afin de remplacer une employée malade. Son contrat dispose que la salariée est engagée du 9 novembre 1998 jusqu'au retour de l'employée malade.
La salariée considère que son CDD n'est pas régulier car il ne comporte pas de durée minimale et saisit le juge afin d’obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Un contrat à durée déterminée doit-il obligatoirement comporter une durée minimale ?

Ce qu'il faut retenir

Dès lors qu'il est conclu sans terme précis, c'est-à-dire sans date d'échéance précise, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter une durée minimale (article L. 1242-7 du Code du travail).
En cas de CDD pour remplacement d'un salarié malade, le contrat aura pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.

Dans cette affaire, les juges constatent que le contrat à durée déterminée a été conclu pour remplacer une salarié absente « jusqu'à son retour effectif » et ne mentionne pas de durée minimale.

Les juges considèrent que le CDD ne répond pas aux exigences du Code du travail et requalifient ce contrat en CDI.

A savoir :

Les CDD peuvent être conclus avec un terme précis ou sans terme précis.

CDD à terme précis : le contrat est conclu de date à date. Il comporte une date de commencement et une date de fin.
Tel est le cas d'un CDD signé le 19 février 2009 ayant pour date de fin le 6 juillet 2009.

CDD sans terme précis : le contrat n'indique pas de date de fin. Ainsi, la fin du CDD dépendra de la survenance d’un évènement dont la date est incertaine au jour de la signature du CDD, comme par exemple le retour du salarié en arrêt maladie.
Dans un tel cas, le CDD doit comporter une durée minimale.

L'article L. 1242-7 du Code du travail dispose qu'un CDD peut être conclu sans terme précis dans les hypothèses suivantes :
- remplacement d'un salarié absent ;
- remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu (arrêt maladie...) ;
- dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
- en cas d'emploi à caractère saisonnier.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 janvier 2009 - N° de pourvoi : 06-46055.

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